Cassation : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-82.149
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-82.149, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Juridictions de jugement
- Chambre des appels correctionnels
- Arrêt avant dire droit
- Presse
- Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence
- Nullité
- Nullité du pourvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.149
- Solution
- Nullité du pourvoi
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-82.149, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Juridictions de jugement ; Chambre des appels correctionnels ; Arrêt avant dire droit ; Presse ; Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nullité du pourvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.149
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586937.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt avant dire droit - Presse - Arrêt statuant sur des exceptions autres que l'incompétence - Nullité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 9 mars 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a statué sur des exceptions de nullité et de prescription ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur la validité du pourvoi ;
9Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
10Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après avoir statué sur les exceptions de nullité et de prescription, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, entre dans les prévisions du texte susvisé ;
11Par ces motifs,
12CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
13Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
14Dit que le présent arrêt sera notifié à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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