Peines : Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 00-87.261
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 00-87.261, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Juridiction saisie
- Avis du juge de l'application des peines
- Requête émanant de ce magistrat
- Portée
- Code pénal, article 132-47
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.261
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 00-87.261, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Juridiction saisie ; Avis du juge de l'application des peines ; Requête émanant de ce magistrat ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603553.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Avis du juge de l'application des peines - Requête émanant de ce magistrat - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bruno,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2000, qui, pour non-respect des mesures imposées, a partiellement révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé, le 4 mai 1999, par le tribunal correctionnel ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis sans avoir pris l'avis du juge de l'application des peines ;
10"alors que la juridiction de jugement ne peut ordonner la révocation qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'inviter le juge de l'application des peines à formuler, devant elle, son avis, qui était nécessaire pour apprécier l'opportunité de révoquer le sursis au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
11Attendu qu'est inopérant le moyen qui allègue le non-respect de la procédure prévue à l'article 132-48 du Code pénal, relative à l'avis du juge de l'application des peines, alors que le manquement aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve est jugé sur la requête de ce magistrat ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
16Avocat général : Mme Commaret ;
17Greffier de chambre : M. Souchon ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale