(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 01-80.243
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 01-80.243, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Exceptions
- Présentation
- Moment
- Nullité de la citation ou de la procédure antérieure
- Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.243
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-80.243, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité de la citation ou de la procédure antérieure ; Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.243
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601601.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure - Ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jocelyne,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte ou fictive en comptabilité, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet par les premiers juges des exceptions de nullité de la procédure pénale en raison des irrégularités de la procédure affectant le contrôle fiscal ;
10" aux motifs que, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ; que, suite à la plainte du directeur des services fiscaux, une information a été ouverte et Jocelyne X... renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que, dès lors, toutes les exceptions de nullité auraient dû être soulevées par elle au cours de l'instruction ; que ne l'ayant pas fait, Jocelyne X... doit être déclarée irrecevable à le faire devant la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 385 susvisé ;
11" alors que si les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 99-515 du 29 juin 1999 prévoient que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, elles prévoient aussi que " lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure " ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées, faute qu'elles l'aient été au cours de l'instruction, sans rechercher et par conséquent sans constater, qu'en l'espèce, les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ou de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que la demanderesse ait soutenu devant le tribunal et la cour d'appel que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction avait été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale aient été respectées ;
13D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les infractions prévues à l'article 1741 du Code général des impôts, reprochées à la demanderesse, étaient établies dans tous leurs éléments constitutifs ;
16" aux motifs que la société civile SRETI n'était propriétaire d'aucun brevet ou marque déposé en son nom ;
17qu'aucun contrat de concession n'a été produit ; qu'elle a néanmoins perçu des redevances de licence d'exploitation qui n'étaient pas sa propriété mais celle d'un associé ; qu'elle a ainsi réalisé des opérations commerciales différentes de celles prévues à son objet social, ce qui démontre qu'elle était en fait une entreprise commerciale dont les résultats sont taxables à l'impôt sur les sociétés (...) ; que la société n'a également souscrit aucune déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1991 et 1992 alors que l'administration fiscale le lui avait réclamé au titre de son premier exercice d'activité ; que, dès lors, Jocelyne X... ne peut se prévaloir d'avoir déposé, hors délai, des déclarations de bénéfices non commerciaux alors que l'activité de sa société ne le lui permettait pas ; qu'elle a ainsi échappé aux règles comptables propres aux entreprises commerciales qui lui faisaient obligation d'enregistrer et de déclarer toutes les créances acquises au lieu des seules recettes encaissées ; que Jocelyne X..., gérante de droit de la société et concubine de M. Z..., propriétaire de la marque exploitée, a choisi sciemment de la constituer sous forme de société civile afin de tenter de masquer son caractère commercial qu'elle connaissait ;
18" alors qu'il résulte seulement de ces constatations que Jocelyne X... avait entendu placer la société sous le régime de l'imposition des bénéfices non commerciaux, ce qu'autorisait une jurisprudence fiscale bien établie expressément invoquée ; que la cour d'appel n'a pas, omettant de s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions invoquant cette jurisprudence, caractérisé à la charge de Jocelyne X... la réalisation d'une manoeuvre constituée par la volonté de placer délibérément la société sous un régime fiscal indu qui seule aurait pu caractériser l'existence d'une fraude fiscale et qu'elle a donc violé les textes susvisés " ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Commaret ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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