Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 01-85.437
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 01-85.437, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.437
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-85.437, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.437
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602086.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Jean-Pierre,
6- DE B... Alexandre,
7- X... Guy,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 juin 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SARTHE, le premier sous l'accusation de tentative de vol avec arme en récidive, et les deux autres sous l'accusation de tentative de vol avec arme en récidive et tentatives de meurtres en récidive ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean- Pierre Z..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification de la date d'audience signé par l'inculpé ;
13"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général près la cour d'appel, l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité et que seule l'existence au dossier d'un récépissé de notification de l'inculpé est de nature à établir que les formalités prescrites par le texte susvisé ont bien été respectées" ;
14Attendu que l'arrêt mentionne que la notification a été faite le 30 avril 2001 au mis en examen que l'affaire sera appelée le 9 mai 2001 à l'audience de la chambre de l'instruction et que cette dernière a pris connaissance du mémoire que Jean-Pierre Z... lui a adressé ;
15Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du demandeur ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Alexandre de B..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens du requérant pris de la méconnaissance des droits de la défense et de la durée déraisonnable de la procédure, et a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises ;
19"aux motifs que ce qui a été rappelé plus haut permet de constater, contrairement à ce que soutiennent leurs conseils, qu'il existe, à tous le moins, des charges à l'égard de Guy X... et Alexandre de B... justifiant leur renvoi devant les juges du fond, la circonstance que l'instruction de cette affaire aurait duré trop longtemps étant à rapprocher du fait qu'Alexandre de B... était pendant toute cette période, détenu pour une autre cause dans une prison suisse, ce qui, à l'évidence, a rendu les choses plus compliquées mais n'a pas véritablement porté atteinte aux droits de sa défense ni à celle de ses co-mis en examen ;
20"alors que le déséquilibre et la longueur déraisonnable de l'instruction essentiellement conduite pendant 9 ans en l'absence du requérant, détenu à l'étranger pour autre cause, ont porté une atteinte substantielle aux droits de la défense sur la portée de laquelle la chambre de l'instruction, expressément requise à cette fin, devait s'expliquer de manière circonstanciée" ;
21Sur le second moyen de cassation, proposé pour Guy X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que la chambre de l'instruction a, par son arrêt du 13 juin 2001, renvoyé Guy X... devant la cour d'assises des chefs de tentative de vol avec arme et de tentative d'homicides volontaires à raison de faits qui ont été commis le 12 août 1992 ;
23"aux motifs que la circonstance que l'instruction de cette affaire aurait duré trop longtemps étant à rapprocher du fait qu'Alexandre de B... était, pendant toute cette période, détenu pour autre cause dans une prison suisse, ce qui, à l'évidence, a rendu les choses plus compliquées mais n'a pas véritablement porté atteinte aux droits de sa défense ni à celle de ses co-mis en examen ;
24"alors que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue et jugée dans un délai raisonnable ; que le fait, qu'un co- mis en examen soit détenu pour autre cause dans un Etat limitrophe lié à la France par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ne justifie pas une violation flagrante du délai raisonnable en ce que Guy X... a été mis en accusation neuf ans après la date des faits qui lui sont reprochés ; qu'il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant la nullité de la procédure et la cessation des poursuites exercées à l'encontre du demandeur ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que, pour écarter le grief tiré de la durée excessive de l'information, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ;
27Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
28D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
29Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
30"en ce que la chambre de l'instruction, après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit du 27 octobre 1999, un supplément d'information afin, notamment, d'obtenir des éléments actualisés sur Guy X..., a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis une tentative de vol avec arme, ainsi que des tentatives d'homicides volontaires ;
31"aux motifs que les éléments recueillis au cours du supplément d'information ordonné le 27 octobre 1999 par cette chambre ont été l'occasion de réunir de nouveaux éléments ; que lors de son audition, M. D... avait exposé que l'homme qui lui avait tiré dessus avait un chapeau noir sur la tête ; qu'à l'occasion de la perquisition effectuée au domicile de M. C..., un bob noir avait été saisi ; que le supplément d'information a également été l'occasion pour le juge d'instruction d'organiser une confrontation entre M. C... et Joël A... ;
32"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, par son arrêt avant dire droit du 27 octobre 1999, a constaté que l'information était incomplète et a ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, d'obtenir des éléments actualisés sur Guy X... pour lui permettre de se prononcer sur son renvoi devant les juridictions du fond ; qu'aucun élément nouveau n'a été rapporté, par ce supplément d'information, sur Guy X... ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en le renvoyant nécessairement devant la cour d'assises sans disposer d'éléments nouveaux le concernant, alors même qu'elle en avait exprimé l'impérative nécessité, n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
33Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Guy X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme en récidive et tentatives de meurtres en récidive ;
34Qu'en effet, les juridictions de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
35Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
36Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
37REJETTE les pourvois ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
40Avocat général : Mme Commaret ;
41Greffier de chambre : M. Souchon ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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