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Cass. crim., 24 octobre 2012, n° 12-86.278

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 12-86.278, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 2012, n° 12-86.278, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026540195.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Olivier X...,

4contre l'arrêt n° 538 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 août 2012, n° 12-85. 244), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

6Avocat général : M. Berkani ;

7Greffier de chambre : Mme Randouin ;

8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-22 4°, 695-22 5° 69 5-24 3°, 695-32-2°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne ;

12" aux motifs que sur la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes, il est reproché à M. X... par les autorités judiciaires italiennes d'avoir organisé et participé à l'enlèvement de deux enfants mineurs de 14 ans notamment depuis Munich (Allemagne) jusqu'à Milan (Italie) et de les avoir séquestrés durant un certain temps à Izola (Slovénie) ; qu'il lui est reproché également d'avoir participé à une organisation criminelle en s'associant à d'autres personnes afin d'organiser les enlèvements d'autres enfants mineurs en Italie et en divers autres lieux et de procurer, sous l'égide de l'association CEED, des moyens avec le soutien logistique ainsi que financier de cette association pour la commission desdits faits d'enlèvement et de séquestration ; que, s'agissant de faits constituant des infractions pénales de droit commun, pour partie de nature criminelle, M. X... n'apparaît pas fondé à soutenir qu'il est poursuivi en raison de ses opinions politiques et qu'il s'agit d'un " complot politique " à l'encontre de l'association CEED, dont il est le président, et qui a pour objet de promouvoir des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique relativement à la tutelle des parents divorcés qui seraient privés des enfants qu'ils ont eus avec un parent de nationalité différente de la leur ; que ses affirmations sur " l'instrumentalisation " des autorités judiciaires italiennes par les autorités judiciaires allemandes et sur les " pressions " qu'il évoque ne sont étayées par aucun élément objectif ; que les dispositions de l'article 695-22 5° du code de procédure pénale, aux termes desquelles l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de condamner une personne notamment en raison de ses opinions politiques, ne sont pas applicables en l'espèce ; que, s'agissant de faits commis pour partie en Italie, les autorités italiennes sont fondées à délivrer un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. X... ; que même si les faits ont été partiellement commis en France, dans la mesure où les enfants du couple Y...-Z... ont, après leur enlèvement, été emmenés par M. X... temporairement à Strasbourg pour rejoindre Milan, puis dans d'autres lieux en Italie, cette circonstance ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 695-24 3° du code de procédure pénale dès lors que M. X... n'a fait que " transiter " avec les enfants à Strasbourg avant de se rendre en Italie avec eux et que donc les faits qui lui sont reprochés ont été commis essentiellement en Italie ; que le fait que M. X... ait assuré la logistique pour faire assurer l'hospitalité des enfants et de leur mère chez un tiers à Marseille avant de rejoindre le Liban, pays dans lequel un autre lieu de séquestration des enfants était prévu, et qui n'a pas été effectivement réalisée en raison de l'interpellation de Mme Y..., n'est pas plus de nature à faire application des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'ajouter que les faits qui auraient pu être poursuivis en France ne sont pas atteints par la prescription ; ( ) que M. X... ne saurait se prévaloir du non respect de la proportionnalité des poursuites sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le contrôle de la chambre de l'instruction en matière de mandat d'arrêt européen ne peut porter sur la régularité externe du mandat d'arrêt européen et non sur le fond et sur l'opportunité d'y donner suite, et dès lors que l'Italie est un Etat de droit, qui a été l'un des membres fondateurs de l'Union européenne et où toute décision judiciaire peur faire l'objet d'un recours ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. X..., de faire valoir ses moyens de défense au fond devant le juge italien, saisi des faits, objets du mandat d'arrêt européen, et notamment sur l'étendue de sa responsabilité pénale, particulièrement au regard de décisions antérieurement rendues à l'encontre d'autres personnes poursuivies dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre ( ) ; que, s'agissant de la demande de M. X... sur le fondement de l'article 695-32 2° du code de procédure pénale, si l'intéressé est de nationalité française, il n'invoque et ne justifie d'aucun motif particulier tenant à sa situation personnelle ou familiale justifiant que l'exécution du mandat d'arrêt européen, dont il fait l'objet, soit subordonnée à la vérification qu'il peut être renvoyé en France pour y exécuter la peine qui sera éventuellement prononcée par les autorités judiciaires italiennes pour les faits objets du mandat d'arrêt européen ; qu'il n'y a donc pas lieu, à application de l'article 695-32 2° du code de procédure pénale ;

13" 1°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de ses opinions politiques ; que la circonstance selon laquelle les faits peuvent recevoir une qualification pénale, fût-elle criminelle, ne fait pas obstacle à l'application de cette règle ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner à relever que des infractions pénales étaient reprochées à M. X..., sans rechercher si ces infractions n'étaient pas politiques ;

14" 2°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français, et même en l'absence de toute prescription ; qu'il était constant qu'une partie des faits visés avait été commise sur le territoire français ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise de M. X..., au motif inopérant que les faits avaient été commis « essentiellement en Italie » sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à sa remise à une autorité judiciaire étrangère ;

15" 3°) alors que l'Etat requis doit opérer un contrôle de la proportionnalité entre la remise demandée et la nature des accusations portées contre la personne réclamée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se dispenser de ce contrôle sans méconnaître les textes susvisés ;

16" 4°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que l'intéressé peut être renvoyé en France, lorsqu'il en est ressortissant, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; que cette vérification s'impose dès lors que l'intéressé est de nationalité française, sans autre condition ; que la cour d'appel ne pouvait donc subordonner l'exercice de cette faculté à des motifs particuliers tendant à sa situation personnelle ou familiale " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 12 avril 2012 par le juge de l'enquête préliminaire et de l'audience préliminaire du tribunal de Milan, en Italie, en vue de l'exercice de poursuites des chefs de complicité d'enlèvement international de mineurs, complicité d'enlèvement aggravé de mineurs retenus hors du territoire national, complicité d'abus relatif à la famille, promotion et organisation d'une association de malfaiteurs visant à commettre ces crimes ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

18Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

19Attendu qu'en l'état, de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille douze ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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12-86.278
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Cass. crim., 24 oct. 2012, n° 12-86.278, inédit

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