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Peines : Cass. crim., 24 septembre 1996, n° 95-85.343

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1996, 95-85.343, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Peines complémentaires
  • Interdiction du territoire français
  • Infraction à la législation sur les stupéfiants
  • Relevé de l'interdiction
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.343
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1996, n° 95-85.343, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Relevé de l'interdiction ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.343

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554370.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Relevé de l'interdiction - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - TABAK Galip,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 août 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de Galip Tabak en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français;

9"aux motifs que les motifs allégués à l'appui de la requête, déjà pour partie connus de la Cour lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, sont insuffisants à justifier, en l'état des pièces produites, le relèvement demandé;

10"alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer de quels éléments elle a considéré avoir déjà eu connaissance lors de son précédent arrêt, ni même de s'assurer qu'elle les a bien de nouveau appréciés en répondant à la totalité des moyens de la requête, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle";

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que par arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 septembre 1994, Galip Tabak a été condamné pour association ou entente en vue de commettre le délit d'importation d'héroïne, à la peine de 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français; qu'il a demandé la mainlevée de cette interdiction, en joignant à sa requête la photocopie de pièces attestant sa qualité de père de deux enfants nés sur le territoire national et le fait qu'il y est propriétaire d'une maison d'habitation;

12Attendu que pour rejeter sa demande, les juges énoncent que ces motifs, déjà pour partie connus de la juridiction lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, sont insuffisants à justifier, en l'état des pièces produites, le relèvement demandé;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont justifié leur décision;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.343
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1996, n° 95-85.343, inédit

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