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Cassation : Cass. crim., 24 septembre 1997, n° 97-80.822

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1997, 97-80.822, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.822
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1997, n° 97-80.822, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties représentées ; Signification ; Nécessité (non) ; Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Délibéré

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.822

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557692.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées - Signification - Nécessité (non).

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Cassation - Délai - Point de départ - Parties représentées - Délibéré.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Choukri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction à titre définitif du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 10 mai 1988 ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont un délai de 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcé, pour se pourvoir en cassation ;

9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Choukri B... était représenté à l'audience du 1er octobre 1996 par son avocat qui a été entendu; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 29 octobre 1996, après l'avis donné par le président conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé; qu'ainsi, la décision a été rendue en présence de l'avocat du requérant, comme le prévoit l'article 703, alinéa 4, du Code précité ;

10Que, n'ayant été formé que le 29 janvier 1997, le pourvoi n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Lucas ;

16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.822
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1997, n° 97-80.822, inédit

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