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Cass. crim., 24 septembre 2003, n° 02-88.004

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2003, 02-88.004, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2003, n° 02-88.004, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.004

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601108.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Catherine, épouse Y...,

6- Y... Hervé,

7- LA SOCIETE L'EUROPEENNE FINANCIERE D'ASSURANCES EUROFI,

8contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 24 septembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 80, 81 et 92 à 99-2 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SARL l'Européenne Financière d'Assurances, par les époux Y..., par Melle Z..., et par Claudine A..., la SCI Espace Eurofi, la SCI Oxford, la SARL Europ'Assurances, la SARL Altus, la SA Banque de la Réunion, et la SARL Verdi Finances et la SARL Delthia Finances Assurances ;

12"aux motifs qu'à la requête du parquet du tribunal de grande Instance de Saint-Denis, en date du 3 mai 2002, une instruction a été ouverte contre X du chef de distribution de dividendes fictifs et présentation de faux bilans ; qu'il peut être présumé, compte tenu des éléments mentionnés, que la SARL Eurofi majore ses charges par le versement de commissions fictives et par la comptabilisation de dépenses inhérentes à son gérant ; qu'il peut être présumé que la SARL Eurofi ne satisfait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la SARL Eurofi se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; que la preuve des agissements présumés, peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre

13des procédures fiscales ;

14"alors que le juge judiciaire ne peut ordonner une visite domiciliaire, dès lors qu'il ressort des termes de son ordonnance qu'elle tend à rechercher la preuve de faits dont est saisi un juge d'instruction dans le cadre d'une information pénale préalable et qui, seul, a le pouvoir de faire procéder à une perquisition ; qu'en autorisant une visite domiciliaire en vue de rechercher la preuve de ce que la SARL Eurofi aurait majoré ses charges par le versement de commissions fictives et par la comptabilisation de dépenses inhérentes à son gérant et n'aurait pas ainsi satisfait à la passation régulière de ses écritures comptables, faits dont était saisi un juge d'instruction en vertu d'une information pénale ouverte le 3 mai 2002 du chef de distribution de dividendes fictifs et de présentation de bilans inexacts, de sorte qu'il pouvait seul ordonner une perquisition aux fins d'en rechercher la preuve, le juge des libertés et de la détention a violé les articles susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, que l'administration des Impôts a été avisée par le commissaire aux comptes de la société Eurofi, dont Catherine Y... possède la moitié du capital social, et dont son époux, Hervé Y... est le gérant, d'un certain nombre d'irrégularités commises dans sa gestion, et susceptibles de constituer une fraude fiscale ; que ces faits ont été, parmi d'autres, également dénoncés au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de distribution de dividendes fictifs, et présentation de comptes infidèles ;

16Attendu que l'ordonnance attaquée a pu, sans encourir le grief allégué, accorder à l'Administration l'autorisation sollicitée, dès lors que la visite domiciliaire a pour objet la recherche d'une fraude fiscale, et que cette infraction est distincte des faits dont le magistrat instructeur était saisi ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

19"en ce que le juge des libertés et de la détention a autorisé François B..., Gabriel C..., Marie-José D..., Antoine E..., François F..., Pierre-Jean G..., Jean-Luc H..., Alain I... et Evelyne J..., contrôleurs, à assister les inspecteurs chargés de procéder aux visites et saisies ;

20"aux motifs qu'ils sont tous contrôleurs des Impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des dispositions des articles L.16 B et R. 16 B-l du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives lui ont été présentées ;

21"alors que le juge judiciaire ne saurait désigner, en vue d'assister des inspecteurs qui ont seuls le pouvoir de procéder aux visites et saisies, des contrôleurs habilités par le directeur général des Impôts à opérer ces mêmes tâches en excédant ainsi leurs pouvoirs ; qu'en désignant comme assistants des inspecteurs des contrôleurs dont toutes les habilitations mentionnaient qu'ils étaient investis du pouvoir "d'effectuer les visites" et de "procéder aux saisies" prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à l'instar des inspecteurs qu'ils étaient simplement chargés d'assister, le juge des libertés et de la détention a violé l'article susvisé" ;

22Attendu que le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions qu'eux ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Randouin ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.004
Solution
Rejet

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Cass. crim., 24 sept. 2003, n° 02-88.004, inédit

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