(Sur le moyen pris en sa première branche) ACTION CIVILE : Cass. crim., 24 septembre 2003, n° 03-80.797
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2003, 03-80.797, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen pris en sa première branche) ACTION CIVILE
- Electa una via
- Violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale
- Mise en oeuvre
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.797
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2003, n° 03-80.797, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen pris en sa première branche) ACTION CIVILE ; Electa una via ; Violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale ; Mise en oeuvre ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 5
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.797
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563864.
Titrage officiel
(Sur le moyen pris en sa première branche) ACTION CIVILE - Electa una via - Violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale - Mise en oeuvre - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrice,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 314-1 du code pénal, 2,10, 388, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'abus de confiance au préjudice de la Mutuelle Assurances IARD et a statué sur l'action civile ;
10"aux motifs que sous l'égide de Patrice X..., la société MD Consultants recouvrait au mois de juillet 1994 les quittances d'assurances des centres Leclerc, venues à échéance au 1er juillet 1994 à hauteur de 1 264 144,06 francs ; que la MMA ayant adressé des mises en demeure aux sociétés concernées, celles-ci lui avaient fait savoir qu'elles avaient procédé aux paiements auprès de MD Consultants ; que ladite société n'ayant pas représenté cette somme à la MMA en dépit d'une mise en demeure du 11 mai 1995, elle était condamnée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 1996 et s'exécutait pour partie en versant un million de francs le 25 avril 1996 à la MMA ; le 26 juillet 1996, MD Consultants était déclaré en redressement judiciaire converti en liquidation le 21 août 1998 ; que Patrice X..., qui ne contestait pas le principe des détournements, arguant simplement de difficultés financières causées à sa société par le comportement de son gendre Michel Y..., était renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Avignon, qui le déclarait coupable des faits reprochés ; qu'il est constant que MD Consultants, dont Patrice X... était le PDG, a procédé à l'encaissement des primes et cotisations d'assurances que les centres Leclerc devaient à la MMA à l'échéance du 1er juillet 1994 et qu'elle ne les a pas représentés ; que le prévenu reconnaît le fait de la rétention d'une partie des fonds de la MMA mais déclare avoir agi sans intention frauduleuse ; qu'il soutient dans ses écritures que la MMA avait décidé de traiter directement avec les centres Leclerc sans user des services de la société MD Consultants, ce qui aurait eu pour effet de priver la société de toute trésorerie et l'aurait mise dans l'impossibilité d'honorer ses engagements à l'égard de la MMA ; qu'il ajoute qu'il existait entre la MMA et MD consultants des créances de part et d'autre, qui pouvaient faire
11l'objet de compensation ; mais que cette argumentation ne saurait prospérer ;
12qu'en effet, les fonds que le mandataire encaisse au nom et pour le compte de son mandant sont la propriété de celui-ci dès leur encaissement ; qu'en l'espèce, Patrice X... a repris la direction de MD Consultants le 17 février 1994 alors que la situation de cette société était obérée ; qu'en connaissance de cette situation, le prévenu a sciemment procédé en juillet 1994 à l'encaissement des primes et cotisations dus à MMA pour renflouer la trésorerie plutôt que de déclarer sa cessation des paiements ; que ce faisant, il a manifesté une intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'abus de confiance, puisqu'il a déposé des fonds recouvrés pour le compte de sa mandante dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcherait de les rendre ou d'en restituer la valeur ; que la restitution de 1 million de francs opérée postérieurement à la consommation du détournement, qui s'analyse en un repentir actif, n'a pas pour effet d'effacer le délit d'abus de confiance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
13"alors que, d'une part, il est interdit à la partie civile qui a d'abord porté son action devant le juge civil d'opter ensuite en faveur du juge répressif ; que pareille interdiction n'est pas une exception d'intérêt privé mais une fin de non recevoir d'ordre public qu'il appartient au juge répressif d'examiner d'office avant de se reconnaître compétent ;
14"alors que, d'autre part, n'est pas un détournement le simple retard d'une restitution en l'état du contentieux civil opposant les parties sur l'établissement de leurs comptes respectifs et des difficultés économiques de l'entreprise du prévenu auxquelles la partie civile n'était pas étrangère ;
15"alors que, de troisième part, en l'absence corrélative d'intention de détourner les sommes litigieuses ou de s'en approprier la valeur, le prévenu ne pouvait légalement être réputé de mauvaise foi à raison d'un simple retard ;
16"alors, en tout état de cause, qu'en refusant tout effet au "repentir actif" du prévenu, la Cour a nécessairement modifié la prévention d'abus en celle de tentative d'abus et n'a pas offert à la défense la possibilité de s'expliquer sur cette nouvelle qualification" ;
17Sur le moyen pris en sa première branche :
18Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'après que la partie civile eut porté son action devant le juge civil, il a été condamné pour abus de confiance, dès lors que la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée qu'à la demande de la partie concernée et avant toute défense au fond ;
19Sur le moyen pris en ses autres branches :
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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