Cass. crim., 24 septembre 2008, n° 07-88.651
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 07-88.651, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.651
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2008, n° 07-88.651, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.651
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019660431.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228 et R. 228 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à cette convention ; « en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alfred X... et l'a condamné du chef de fraude fiscale ; " aux motifs que Alfred X... soutient que l'avis prévu par l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales a été expédié à une adresse qui ne correspondait plus à son domicile personnel depuis quatre années ; que l'administration était en mesure de lui notifier de façon régulière l'avis litigieux dès lors que toutes les notifications faites par l'administration l'ont été à son domicile professionnel ; que, comme l'a relevé le tribunal, la lettre d'information lui a été adressée au 2 B, place Jean-Jaurès et qu'elle est revenue avec la mention non réclamée et non, n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il ait informé l'administration de son changement d'adresse ; qu'il invoque à tort qu'il aurait dû être avisé à son domicile professionnel lequel était connu de l'administration ; qu'en effet, il était poursuivi pour défaut de déclaration de revenus tant professionnels que personnels ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ; " alors, d'une part, que la Commission des infractions fiscales a l'obligation d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée avec avis de réception, de lui communiquer l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'inviter, en même temps, à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires ; qu'il s'agit là d'une condition essentielle à l'exercice des droits de la défense et à l'existence d'une procédure équitable et contradictoire, préservant l'équilibre des droits des parties ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt attaqué n'établissent pas que la lettre recommandée expédiée à une adresse qui n'était plus celle du domicile d'Alfred X... l'ait été à la dernière adresse du contribuable connue de l'administration des impôts qui, précisément, connaissait parfaitement l'adresse d'Alfred X... à Bordeaux, où lui ont été adressées toutes les notifications de l'administration fiscale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, la cour d'appel qui constatait que Alfred X... était poursuivi pour défaut de déclaration de revenus tant professionnels que personnels, n'a pu, sans se contredire, ou du moins, mieux s'en expliquer, considérer qu'il invoque à tort qu'il aurait dû être avisé à son domicile professionnel lequel était connu de l'administration ; qu'en effet, il s'agissait nécessairement, au moins pour la partie professionnelle de l'imposition arguée de fraude, de la dernière adresse du contribuable, connue de l'administration des impôts, à laquelle l'avis de la Commission des infractions fiscales aurait donc dû parvenir ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, de surcroît, que, la mention figurant sur l'avis de la Commission selon laquelle la lettre recommandée, expédiée à l'ancien domicile d'Alfred X... n'a pas été retirée par le destinataire, ne suffit pas à établir que la lettre a bien été envoyée à la dernière adresse connue de l'administration, lors même que, comme le faisait valoir Alfred X... dans ses conclusions portant exception de nullité, tous les contrôles fiscaux ayant abouti à la saisine de la Commission des infractions fiscales se sont déroulés au 15, cours Georges Clémenceau à Bordeaux, c'est-à-dire à l'adresse professionnelle d'Alfred X..., et non au... où Alfred X... ne résidait plus depuis de nombreuses années, le bulletin de recoupement émanant de l'administration, édité le 9 octobre 2002, soit bien avant l'envoi de la lettre du 15 juin 2004, mentionnait ainsi l'adresse d'Alfred X... « domicile :... » ; qu'en rejetant l'exception de nullité sans s'être expliquée sur ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu établissant que la lettre litigieuse n'avait pas été envoyée au dernier domicile connu d'Alfred X..., lequel ayant été dûment contrôlé à sa dernière adresse, ne pouvait imaginer que l'administration ne soit pas informée de son changement de domicile, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; " alors, enfin, que les mentions apposées par le service postal sur son courrier (« non réclamé » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée ») sont sans influence aucune sur l'obligation faite à l'administration d'avertir le contribuable à la dernière adresse connue d'elle et où elle sait qu'il demeure effectivement ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales n'aurait pas été notifié à la dernière adresse personnelle ou professionnelle d'Alfred X..., l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre recommandée expédiée au ... à Bordeaux est revenue avec la mention " non réclamée ", de sorte qu'il ne peut en être déduit que le prévenu n'y demeurait plus ; que les juges ajoutent que celui-ci ne démontre pas avoir avisé l'administration fiscale d'un changement de domicile ; Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que l'avis de la commission des infractions fiscales a bien été adressé au dernier domicile connu du contribuable, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a méconnu aucune des dispositions invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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