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Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-82.760

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.760
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01042
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-82.760, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé le 8 mars 2023 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [K] est limitée à l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, à la direction, l'administration, la gestion ou le contrôle, à un titre quelconque, directement ou indirectement, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.760

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01042

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f2560c9d8a6b45fac47acd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 23-82.760 F-D

2N° 01042

3RB5

424 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 24 SEPTEMBRE 2024

14Les sociétés [1] et [2], et M. [H] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 8 mars 2023, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première, à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, la deuxième, à 3 000 euros d'amende et le troisième, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

17Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [1] et [2], et M. [H] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. A la suite de contrôles des administrations compétentes puis d'une enquête préliminaire, les sociétés [2] et [1] ainsi que M. [H] [K] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus.

223. Par jugement du 16 septembre 2019, ce dernier les a relaxés pour une partie des faits, et condamnés pour le surplus.

234. Le ministère public et les prévenus ont interjeté appel de ce jugement.

24Examen de la recevabilité des pourvois formés les 10 et 13 mars 2023

255. Les sociétés [2] et [1] ainsi que M. [K] ayant épuisé, le 8 mars 2023, leur droit de se pourvoir contre l'arrêt du même jour de la cour d'appel, leurs pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 sont irrecevables.

26Examen des moyens

27Sur les premier à huitième moyens

286. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Mais sur le neuvième moyen

30Enoncé du moyen

317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [K] l'interdiction, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 8224-3 du code du travail limite l'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant à l'encontre de monsieur [H] [K] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pour une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article L.8224-3 du code du travail. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 111-3 du code pénal :

348. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

359. Après avoir déclaré M. [K] coupable de travail dissimulé, l'arrêt attaqué condamne ce dernier à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

3610. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3711. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38Portée et conséquences de la cassation

3912. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41Sur les pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 :

42Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

43Sur le pourvoi formé le 8 mars 2023 :

44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

45DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [K] est limitée à l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, à la direction, l'administration, la gestion ou le contrôle, à un titre quelconque, directement ou indirectement, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

46DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-82.760
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01042
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Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-82.760, inédit

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