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Instruction : Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 24-81.469

Mots-clés

  • Instruction
  • Nullités
  • Chambre de l'instruction
  • Déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • Date à prendre en considération
  • Date de réception de la requête à la cour d'appel
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01105
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 24-81.469, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Chambre de l'instruction ; Déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Date à prendre en considération ; Date de réception de la requête à la cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 173 du code de procédure pénale que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.469

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01105

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f2560a9d8a6b45fac47ab9.

Titrage officiel

instruction

nullités

chambre de l'instruction

déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

date à prendre en considération

date de réception de la requête à la cour d'appel

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 173 du code de procédure pénale que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 24-81.469 F-B

2N° 01105

3MAS2

424 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION

6Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 SEPTEMBRE 2024

13M. [H] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. M. [H] [C] a été mis en examen des chefs susvisés le 14 janvier 2022.

213. Un avis de fin d'information lui a été notifié le 12 mai 2023. M. [C] a alors adressé une requête en nullité à la chambre de l'instruction par lettre recommandée.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par M. [C], alors :

25« 1°/ que, selon l'article 175 du code de procédure pénale, une requête en nullité, pour être recevable, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que c'est le cachet de la poste qui fait foi dans l'appréciation de la date de réception effective de la requête par la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] [C] en invoquant la date à laquelle le greffe a apposé son cachet, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que l'avis de réception signé du pli sous lequel la requête a été envoyée indique qu'il a été reçu par le greffe de la chambre de l'instruction le 9 août 2023, de sorte qu'elle était présentée dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information, intervenue le 12 mai 2023, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 173 du code de procédure pénale :

285. Il se déduit de ce texte que, lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen.

296. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par M. [C], l'arrêt attaqué énonce que cette dernière, reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 18 août 2023, est tardive dès lors que le délai expirait le 14 août.

307. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de l'accusé de réception du courrier recommandé en question, que la requête avait été reçue au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

318. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.469
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01105
Publication
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Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 24-81.469, publié au Bulletin

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