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Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-84.729

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.729
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01360
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.729, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.729

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01360

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68d6250cf345149cf84d2a7f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 25-84.729 F-D

2N° 01360

3SL2

424 SEPTEMBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 SEPTEMBRE 2025

13M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [Y] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [Y] [V] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 mai 2024 dans le contexte des événements s'étant déroulés, en Nouvelle-Calédonie, à compter du 13 mai précédent. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

203. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [V] qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1].

214. Le 20 mars 2025, il a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'intéressé.

225. M. [V] a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Sur le moyen, pris en sa première branche

256. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le moyen, pris en ses autres branches

27Enoncé du moyen

287. Le moye critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [V], et a confirmé son maintien en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 1], alors :

29« 3°/ que le droit à un procès équitable impose le respect des droits de la défense effectifs et concrets ; qu'en jugeant que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client ne peut pas être sanctionnée par une remise en liberté du mis en examen cependant qu'une telle atteinte aux droits de la défense peut être légalement invoquée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ensemble l'article L. 313-2 du code pénitentiaire ;

304°/ qu'en ajoutant, incidemment, que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client n'était pas démontrée en l'espèce sans mieux s'en expliquer et sans analyser les pièces produites par M. [V] à l'appui de ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

338. Il résulte du premier de ces textes que la personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale doit être assistée de manière effective par un avocat qui doit disposer des facilités nécessaires à l'exercice des droits de la défense.

349. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3510. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [V], l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de l'argument tiré de l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client, un tel manquement, qui n'est pas démontré en l'espèce, ne saurait, en tout état de cause, être sanctionné par la remise en liberté de la personne mise en examen et qu'en conséquence ce motif ne saurait prospérer dans le cadre du contentieux de la détention.

3611. En se déterminant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions qui, invoquant l'atteinte aux droits de la défense, faisaient état de l'impossibilité pour l'avocat de communiquer de quelque manière que ce soit avec son client malgré les diverses démarches entreprises, détaillées dans le mémoire, d'autre part, en relevant que ce moyen était inopérant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3712. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025 ;

40DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;

41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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25-84.729
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ECLI:FR:CCASS:2025:CR01360
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Non publié
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Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.729, inédit

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