Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-81.025
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 60
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.025
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01105 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-81.025, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], en date du 22 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 août 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.025
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01105
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/612885a983029903f45214ed.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° E 21-81.025 F-D
2N° 01105
3GM
425 AOÛT 2021
5CASSATION
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 AOÛT 2021
13M. [R] [J] et Mme [N] [G], épouse [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], en date du 22 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de violences aggravées, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [J], Mme [N] [G], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Mme et M. [J] sont les parents de l'enfant [F], né le [Date naissance 1] 2018. Ce dernier a fait l'objet d'une intervention chirurgicale peu de temps après sa naissance en raison d'une dysgénésie du corps calleux, une duplication digestive et un syndrome de coarctation, de découverte anténatale.
223. Suite à son admission, le 19 décembre 2018, aux urgences pédiatriques et de la découverte d'hématomes sous-duraux, une enquête préliminaire a été diligentée au terme de laquelle les parents, soupçonnés d'avoir secoué le nourrisson, ont été mis en examen le 26 décembre 2018 pour violences sur un mineur de quinze ans, ce dernier ayant fait l'objet d'un placement provisoire dans l'attente de l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
264. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise établi par le docteur [Z] et les pièces subséquentes, alors « qu'il résulte des articles 60 et 166 du code de procédure pénale que l'expert désigné par l'officier de police judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il ressort des pièces de la procédure que c'est le «docteur [B], médecin légiste de l'institut médico-légal situé à l'hôpital [Établissement 1]» qui était personnellement requis, et que sont enregistrés dans la liste des experts agréés au sein de la cour d'appel [Localité 1] en tant qu'expert, d'une part M. [L] [B] et d'autre part le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) [Localité 1], avec pour représentant Mme [C] [Y] ; qu'en retenant que le docteur [B] avait été en réalité requis en sa qualité de chef de service en médecine légale à l'hôpital [Établissement 1], et non en sa qualité d'expert inscrit à titre personnel, que le CHU [Localité 1], personne morale, était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel [Localité 1] et que le docteur [B] pouvait désigner le docteur [T] [Z] pour effectuer l'expertise au nom du CHU [Localité 1], la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés. »
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 60 et 166 du code de procédure pénale :
295. Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire qui souhaite procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques peut avoir recours à toute personne qualifiée qui établira un rapport conformément aux dispositions des articles 163 et 166 du code précité.
306. Il résulte du second de ces textes que l'expert désigné par le juge d'instruction doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée.
317. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le rapport d'expertise a été établi par le docteur [Z] alors que la réquisition était adressée au docteur [B], l'arrêt attaqué énonce que la réquisition a été adressée à ce dernier en sa qualité de chef de service en médecine légale du Centre Hospitalier Universitaire [Localité 1] et qu'il était donc habilité, par délégation de la directrice générale de cet établissement, à désigner le docteur [Z], non inscrite sur les listes mais appartenant à ce service, lequel est inscrit sur les listes d'experts.
328. Les juges déduisent de l'envoi de la réquisition directement à l'adresse courriel professionnelle du docteur [Z] qu'une délégation a dû être faite en amont et constatent que celle-ci en a accusé réception en apposant son tampon et sa signature sur la réquisition, adressée par retour de courriel à l'officier de police judiciaire qui l'avait saisie, sans que ce dernier n'y fasse objection.
339. Ils concluent que cette dernière bénéficiait ainsi de l'agrément nécessaire.
3410. En prononçant ainsi, alors qu'elle a constaté que la réquisition désignait nommément le Docteur [B], la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés.
3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], en date du 22 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1], autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq août deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale