Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 août 2021, n° 20-84.952

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.952
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00869
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 20-84.952, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Z] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [Y], le 10 juillet 2020 :

LE DÉCLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par M. [Y], le 8 juillet 2020 :

LE REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.952

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00869

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/61136279e1ded1bc80482611.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 20-84.952 F-D

2N° 00869

3SM12

411 AOÛT 2021

5REJET

6DECHEANCE

7IRRECEVABILITE

8M. SOULARD président,

9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

10________________________________________

11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12_________________________

13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

14DU 11 AOÛT 2021

15MM. [F] [Y] et [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 6 juillet 2020, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation, le second, pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, en récidive, à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

16Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

17Un mémoire a été produit pour M. [Y].

18Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

20Faits et procédure

211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

222. Dans le cadre d'une enquête relative à un projet d'évasion, MM. [Z] et [Y] ont été interpellés le 28 avril 2015.

233. A l'issue d'une information judiciaire, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs d'association de malfaiteurs et détention d'armes et munitions de catégories A et B.

244. Le 5 avril 2019, le tribunal correctionnel les a déclaré coupables. Ils ont interjeté appel de ce jugement.

255. Devant la cour d'appel, M. [Y] a demandé, au visa de l'article 388-5 du code de procédure pénale, que la juridiction ordonne une mesure d'expertise relative au contenu de fichiers placés sous scellés dont la cour avait autorisé l'ouverture.

26Déchéance du pourvoi formé par M. [Z]

276. M. [Z] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale.

28Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [Y]

297. M. [Y], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; seul est recevable le pourvoi formé le 8 juillet 2020.

30Examen du moyen proposé pour M. [Y]

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de supplément d'information présentée par l'avocat de M. [Y] ; déclaré ce dernier coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et statué sur la peine, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que pour déclarer « sans objet » une demande de supplément d'information en vue de faire expertiser des fichiers de facturation et de géolocalisations de téléphones portables, la cour d'appel, après avoir admis lors d'une précédente audience la nécessité d'examiner ces données « essentielles à la manifestation de la vérité », a retenu que le conseil du prévenu avait pu consulter ces fichiers cryptés à l'audience et constater leur contenu ; qu'en se déterminant ainsi, mais sans répondre aux moyens tirés d'une part, de la nécessité de faire expertiser ces fichiers en l'état de contradictions entre les données et les procès-verbaux d'exploitation, et d'autre part, de l'impossibilité, même avec les codes transmis, d'ouvrir et de vérifier certaines des informations qu'ils étaient censés contenir, la cour d'appel, qui s'est par ailleurs fondée sur les procès-verbaux d'exploitation de ces données pour condamner le prévenu, a violé les articles 455 et 593 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

33Réponse de la Cour

349. Pour rejeter la demande d'expertise formée par conclusions écrites déposées par l'avocat du prévenu en début d'audience, l'arrêt attaqué énonce que dans le cours de celle-ci, l'avocat de M. [Y] a pu consulter les fichiers cryptés et constater leur contenu.

3510. Les juges en concluent que la demande de supplément d'information est sans objet.

3611. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3712. En premier lieu, c'est à tort que le prévenu a invoqué devant elle les dispositions de l'article 388-5 du code de procédure pénale, alors qu'elle était saisie par une ordonnance de renvoi, et qu'étaient seuls applicables les articles 434 ou 463 du même code.

3813. En second lieu, d'une part, le rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale, exempte d'insuffisance ou de contradiction et, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

3914. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

4015. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42Sur le pourvoi formé par M. [Z] :

43CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

44Sur le pourvoi formé par M. [Y], le 10 juillet 2020 :

45LE DÉCLARE irrecevable ;

46Sur le pourvoi formé par M. [Y], le 8 juillet 2020 :

47LE REJETTE ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.952
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00869
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 20-84.952, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de août 2021