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Chasse : Cass. crim., 25 avril 1979, n° 77-93.302

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1979, 77-93.302, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.302
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147 P. 422
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1979, n° 77-93.302, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Procès-verbal ; Affirmation ; Délai ; Gardes particuliers ; Article 387 du Code rural

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est nul le procès-verbal dressé par un garde particulier, lorsque ledit procès-verbal n'a pas été affirmé dans les vingt-quatre heures de la constatation des faits. Par suite, est justifiée la décision d'une Cour d'appel constatant la nullité d'un procès-verbal affirmé sans indication d'heure (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147 P. 422

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.302

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-05-14 Bulletin Criminel 1958 N. 384 p. 679 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-25 Bulletin Criminel 1979 N. 146 p. 420 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061229.

Titrage officiel

CHASSE - Procès-verbal - Affirmation - Délai - Gardes particuliers - Article 387 du Code rural .

Références de titrage : * CHASSE - Procès-verbal - Gardes particuliers - Affirmation - Mention de l'heure - Omission - Nullité.

Sommaire officiel

Est nul le procès-verbal dressé par un garde particulier, lorsque ledit procès-verbal n'a pas été affirmé dans les vingt-quatre heures de la constatation des faits. Par suite, est justifiée la décision d'une Cour d'appel constatant la nullité d'un procès-verbal affirmé sans indication d'heure (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-05-14 Bulletin Criminel 1958 N. 384 p. 679 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-25 Bulletin Criminel 1979 N. 146 p. 420 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 387 DU CODE RURAL DES ARTICLES 383, 385, 374, 375 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RELAXE X... DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;

3" AUX MOTIFS QUE LE PROCES-VERBAL DE CONSTATATION DE L'INFRACTION N'A PAS ETE AFFIRME DANS LE DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES, PUISQU'IL A ETE DRESSE LE 23 NOVEMBRE 1975 A 14 H 30 ET N'A ETE AFFIRME QUE LE 24 NOVEMBRE 1975, SANS INDICATION DE L'HEURE DEVANT LE MAIRE DE CHATEAUGIRON ; QUE X... SOUTIENT QU'IL NE SE TROUVAIT PAS SUR LE TERRAIN INCRIMINE, QUE LES PARTIES SONT CONTRAIRES EN FAIT ; QUE LES DEMANDEURS NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE CERTAINE DE LA PRESENCE DE X... SUR LES TERRES GARDEES, ET DONC DE LA CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE ; QU'AU SURPLUS, COMPTE TENU DE LA DATE DES FAITS, AUCUNE MESURE COMPLEMENTAIRE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE UTILEMENT ORDONNEE ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES IMPARTI PAR LE CODE RURAL POUR AFFIRMER QUE LE PROCES-VERBAL COURT A DATER DE LA CLOTURE DE CELUI-CI, EN SORTE QUE LE PROCES-VERBAL ETAIT REGULIER, PUISQU'IL AVAIT ETE AFFIRME LE 24 NOVEMBRE 1975 SANS INDICATION D'HEURE, MAIS AVAIT ETE CLOS LE MEME JOUR, 24 NOVEMBRE 1975, A 14 H 30 ;

5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PREUVE DE L'INFRACTION POUVANT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 383 DU CODE RURAL, LA NULLITE DU PROCES-VERBAL AVAIT POUR SEULE CONSEQUENCE QUE LA PREUVE DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION NE SE TROUVAIT PAS ETABLIE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, MAIS N'EMPECHAIT PAS LES JUGES DU FOND DE LE RETENIR A TITRE DE RENSEIGNEMENTS ;

6QUE, PAR AILLEURS, ILS NE POUVAIENT SANS CONTRADICTION REPROCHER AUX DEMANDEURS DE N'AVOIR PAS APPORTE LA PREUVE DE CE QUE X... AVAIT ETE SURPRIS EN ACTION DE CHASSE SUR LEUR TERRAIN, TOUT EN REFUSANT D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, A SAVOIR L'AUDITION DU TEMOIN Y..., QUI AVAIT DRESSE LE PROCES-VERBAL JUGE IRREGULIER, AU SEUL PRETEXTE DE L'ANCIENNETE DES FAITS ET NON EN SE FONDANT SUR L'ABSENCE DE PERTINENCE D'UNE TELLE OFFRE DE PREUVE " ;

7SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE ARISTIDE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, LE 23 NOVEMBRE 1975, A 14 H 30, COMMIS LA CONTRAVENTION DE CHASSE SUR TERRAIN D'AUTRUI ; QU'IL A CONTESTE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT IMPUTEE ET A EXCIPE DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DRESSE A SON ENCONTRE ; QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE EXCEPTION, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LEDIT PROCES-VERBAL " DRESSE LE 23 NOVEMBRE 1975, A 14 H 30, A ETE AFFIRME LE 24 NOVEMBRE 1975, SANS INDICATION DE L'HEURE, DEVANT LE MAIRE " ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 387 DU CODE RURAL, LE DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES DANS LEQUEL LES PROCES-VERBAUX DOIVENT ETRE AFFIRMES COURT A COMPTER DE LA CONSTATATION DES FAITS ;

9SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ;

10ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DE RELAXE DE X... ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LES PARTIES SONT CONTRAIRES EN FAIT " ET QUE " Z... ET A... NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE CERTAINE DE LA PRESENCE DU PREVENU SUR LES TERRES GARDEES ET DONC DE LA CHASSE SUR TERRAIN D'AUTRUI " ; QUE LES JUGES D'APPEL AJOUTENT " QU'AU SURPLUS, COMPTE TENU DE LA DATE DES FAITS (...), AUCUNE MESURE COMPLEMENTAIRE D'INSTRUCTION NE POUVAIT ETRE UTILEMENT ORDONNEE " ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'UTILITE D'UNE MESURE D'INFORMATION, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.302
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 147 P. 422
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1979, n° 77-93.302, publié au Bulletin

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