Animaux : Cass. crim., 25 avril 1979, n° 78-94.011
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1979, 78-94.011, Publié au bulletin
Mots-clés
- Animaux
- Epizooties
- Police sanitaire des maladies contagieuses
- Fièvre aphteuse
- Refus de vaccination
- Allégation de risques
- Excuses non prévues par la loi
- Article 214 du Code rural
- Décret du 18 février 1963
- Infraction constituée
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.011
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 414
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1979, n° 78-94.011, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Animaux ; Epizooties ; Police sanitaire des maladies contagieuses ; Fièvre aphteuse ; Refus de vaccination ; Allégation de risques ; Excuses non prévues par la loi ; Article 214 du Code rural ; Décret du 18 février 1963 ; Infraction constituée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges ne sauraient relaxer un prévenu en admettant des excuses non prévues par la loi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 414
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.011
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060392.
Titrage officiel
1) ANIMAUX - Epizooties - Police sanitaire des maladies contagieuses - Fièvre aphteuse - Refus de vaccination - Allégation de risques - Excuses non prévues par la loi - Article 214 du Code rural - Décret du 18 février 1963 - Infraction constituée.
Références de titrage : * AGRICULTURE - Animaux - Epizooties - Police sanitaire des maladies contagieuses - Fièvre aphteuse - Refus de vaccination - Allégation de risques - Excuses non prévues par la loi - Article 214 du Code rural - Décret du 18 février 1963 - Infraction constituée. | * EPIZOOTIES - Police sanitaire des maladies contagieuses - Fièvre aphteuse - Refus de vaccination - Allégation de risques - Excuses non prévues par la loi - Article 214 du Code rural - Décret du 18 février 1963 - Infraction constituée. | * EXCUSES - Excuses non prévues par la loi - Animaux - Police sanitaire des maladies contagieuses - Refus de vaccination - Allégation de risques - Article 214 du Code rural - Décret du 18 février 1963 - Infraction constitutée. | * FORCE MAJEURE - Animaux - Epizooties - Police sanitaire des maladies contagieuses - Fièvre aphteuse - Refus de vaccination - Allégation de risques (non).
Sommaire officiel
Les juges ne sauraient relaxer un prévenu en admettant des excuses non prévues par la loi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 234 DU CODE RURAL, L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 JUIN 1972 ET LE DECRET 63-136 DU 18 FEVRIER 1963, AINSI QUE DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; POUR INSUFFISANCE DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE LA LOI ; VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MAURICE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR REFUSE DE FAIRE PROCEDER A LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE DES BOVINS DONT IL FAIT L'ELEVAGE, SE METTANT AINSI EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 234 DU CODE RURAL, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 JUIN 1972 ET DU DECRET DU 18 FEVRIER 1963 ;
4ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LA ROCHE-SUR-YON QUI AVAIT CONDAMNE LE PREVENU A SOIXANTE-CINQ AMENDES DE 50 FRANCS ET MOTIVER UNE DECISION DE RELAXE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA VACCINATION ANTI-APHTEUSE DES GENISSES, PRECEDEMMENT VACCINEES CONTRE LA BRUCELLOSE, ENTRAINE CHEZ CES ANIMAUX UNE APPARITION FUGACE OU UNE LEGERE REMONTEE DES ANTI-CORPS BRUCELLIQUES D'ORIGINE VACCINALES, POUVANT ETRE INTERPRETEE A TORT COMME REVELATRICE D'UNE BRUCELLOSE ; QUE, PAR SUITE, X... ETAIT FONDE A "SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES ECONOMIQUEMENT DESASTREUSES D'UNE ERREUR D'INTERPRETATION" ;
5MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN FONDANT SA DECISION DE RELAXE SUR L'ADMISSION D'UNE EXCUSE NON PREVUE PAR LA LOI, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
6ATTENDU EN EFFET QUE LES ELEVEURS SONT TENUS DE RESPECTER LES OBLIGATIONS IMPERATIVES QUI LEUR SONT IMPOSEES PAR LES TEXTES REGLEMENTANT LA PROPHYLAXIE DE LA FIEVRE APHTEUSE ; QU'IL N'APPARTIENT NI A EUX-MEMES NI AUX JUGES D'APPRECIER L'UTILITE, L'EFFICACITE OU LES RISQUES QUI POURRAIENT EVENTUELLEMENT DECOULER DES OPERATIONS IMPOSEES ET QUI NE CONSTITUENT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION, ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF;
7PAR CES MOTIFS :
8CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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