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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 25 avril 1979, n° 78-91.740

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1979, 78-91.740, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Denonciation calomnieuse
  • Action publique
  • Personnes poursuivies
  • Auteur
  • Dénonciation effectuée par un mandataire légal sur instructions de l'auteur
  • Circonstances indifférentes
  • Délit constitué
  • Ancien code pénal, article 373
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.740
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 425
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1979, n° 78-91.740, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Action publique ; Personnes poursuivies ; Auteur ; Dénonciation effectuée par un mandataire légal sur instructions de l'auteur ; Circonstances indifférentes ; Délit constitué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'importe, pour que soit constitué le délit de dénonciation calomnieuse, que l'auteur de la dénonciation ne l'ait ni personnellement rédigée, ni signée, dés lors qu'il est constaté que l'acte de poursuite a été établi conformément aux instructions données par lui à un mandataire légal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 425

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.740

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061395.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Personnes poursuivies - Auteur - Dénonciation effectuée par un mandataire légal sur instructions de l'auteur - Circonstances indifférentes - Délit constitué.

Sommaire officiel

Il n'importe, pour que soit constitué le délit de dénonciation calomnieuse, que l'auteur de la dénonciation ne l'ait ni personnellement rédigée, ni signée, dés lors qu'il est constaté que l'acte de poursuite a été établi conformément aux instructions données par lui à un mandataire légal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ; " AUX MOTIFS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE, LE 15 JANVIER 1975, ME X..., AVOCAT POSTULANT A DIGNE, S'ETAIT, AU NOM DE SON CLIENT Y..., CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION A LA SUITE DE LA PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE QUE LEDIT DEMANDEUR AVAIT PORTEE CONTRE ANNA Z..., ET QUE LE DELIT EST CARACTERISE LORSQUE LA PARTIE CIVILE A PRIS L'INITIATIVE DES POURSUITES, QUE L'AVOCAT POSTULANT N'ETAIT QUE LE MANDATAIRE DE Y... ;

3" ALORS QUE, SI EN MATIERE CIVILE, L'AVOCAT POSTULANT PEUT VALABLEMENT ENGAGER SON CLIENT, IL EN EST DIFFEREMMENT EN MATIERE PENALE OU LA RESPONSABILITE DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DELIT RESTE PERSONNEL, ET QUE ME X... S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE LE 15 JANVIER 1975 POUR CONFIRMER EN REALITE UNE PLAINTE, NON PAS DE SON CLIENT, MAIS QU'IL AVAIT REDIGEE ET SIGNEE PAR LUI-MEME EN QUALITE D'AVOCAT, LA POURSUITE DONNEE SUR CETTE SEULE PLAINTE N'ETAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE " ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE ME X..., AVOCAT POSTULANT A DIGNE, A DEPOSE AU NOM D'ADRIEN Y... UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ACCUSANT ANNA Z... D'AVOIR DETOURNE AU PREJUDICE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE GREOUX-LES-BAINS DES RECETTES NON COMPTABILISEES ET D'AVOIR FAIT IMPUTER SUR LE COMPTE DUDIT ETABLISSEMENT LA FACTURATION DE TRAVAUX DE GROS OEUVRE EFFECTUES POUR L'EDIFICATION DE SA VILLA PERSONNELLE ; QUE LA PROCEDURE AINSI OUVERTE A ETE TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INSTRUCTION AYANT DEMONTRE L'INANITE DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LA DAME Z... ;

5ATTENDU QUE LES JUGES ONT RELEVE QUE LA MAUVAISE FOI DU PLAIGNANT RESULTAIT NOTAMMENT DE L'EXAMEN D'UN DOCUMENT, REDIGE DE SA PROPRE MAIN ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA PLAINTE ET QUI PORTAIT DES INDICATIONS CONTRAIRES A CELLES DONNEES LORS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

6ATTENDU QUE LE PREVENU AYANT, EN CET ETAT, SOUTENU QU'IL NE POUVAIT ETRE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE D'UNE PLAINTE REDIGEE ET DEPOSEE PAR SON AVOCAT, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, D'UNE PART, QUE, SI ADRIEN Y... N'AVAIT PAS MATERIELLEMENT REDIGE SA PLAINTE ET S'IL NE S'ETAIT PAS PRESENTE PERSONNELLEMENT POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, SON MANDATAIRE AVAIT AGI EN SON NOM, CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS QU'IL LUI AVAIT DONNEES, D'AUTRE PART QUE, LORSQU'IL AVAIT ETE ENTENDU PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, LE PREVENU, LOIN DE DESAVOUER SON MANDATAIRE, AVAIT, SUR TOUS LES POINTS, CONFIRME JUSQU'EN CAUSE D'APPEL LES ACCUSATIONS PORTEES DANS LA PLAINTE ;

7ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCES, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

8ATTENDU EN EFFET QU'IL N'IMPORTE, POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, QUE L'AUTEUR DE LA DENONCIATION NE L'AIT NI PERSONNELLEMENT REDIGEE, NI SIGNEE, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE L'ACTE DE POURSUITE A ETE ETABLI CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DONNEES PAR LUI A UN MANDATAIRE LEGAL QUI S'EST BORNE A LE METTRE EN FORME ET A LE FAIRE PARVENIR A SON DESTINATAIRE AINSI QU'IL AVAIT MISSION DE LE FAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.740
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 425
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1979, n° 78-91.740, publié au Bulletin

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