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Urbanisme : Cass. crim., 25 avril 1988, n° 87-84.027

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-84.027, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Astreinte
  • Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme
  • Caractère
  • Réparation civile (non)
  • Code de procédure pénale, article 764
  • Code de procédure pénale, article 569
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.027
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 171 p. 443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 87-84.027, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Astreinte ; Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Caractère ; Réparation civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'astreinte assortissant l'ordre de mise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée constitue non une réparation civile mais une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire. Cette astreinte court depuis l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 171 p. 443

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.027

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-01-20 , Bulletin criminel 1981, n° 26, p. 84 (cassation) , Chambre criminelle, 1982-01-12 , Bulletin criminel 1982, n° 13, p. 27 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-16 , Bulletin criminel 1984, n° 307, p. 813 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 169, p. 436 (cassation). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065054.

Titrage officiel

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Caractère - Réparation civile (non)

Références de titrage : URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Prescription (non)

Sommaire officiel

L'astreinte assortissant l'ordre de mise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée constitue non une réparation civile mais une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire. Cette astreinte court depuis l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-01-20 , Bulletin criminel 1981, n° 26, p. 84 (cassation) , Chambre criminelle, 1982-01-12 , Bulletin criminel 1982, n° 13, p. 27 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-16 , Bulletin criminel 1984, n° 307, p. 813 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 169, p. 436 (cassation). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1987, qui a élevé à 500 francs par jour de retard le montant de l'astreinte initialement fixée à 100 francs par arrêt de ladite Cour, en date du 4 avril 1978 l'ayant condamné, pour infraction à la législation sur les permis de construire, à une amende ainsi qu'à la mise en conformité de la construction litigieuse.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 764 du Code de procédure pénale ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 569 du Code de procédure pénale et L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il appert des pièces de procédure que par un précédent arrêt du 4 avril 1978, Eric X... a été condamné pour infraction à la législation sur les permis de construire à une amende ainsi qu'à la mise en conformité de la construction litigieuse avec les prescriptions de la réglementation en vigueur dans un délai de six mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que, par suite du rejet, le 28 novembre 1978, du pourvoi formé, cette décision est devenue définitive ; que, l'exécution n'étant pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, relevé le montant de l'astreinte ;

10Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, les juges se bornent à énoncer que les mesures prévues par les articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme présentent le caractère de réparations civiles ;

11Attendu que la Cour de Cassation, qui a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde une décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, est en mesure, dans la présente espèce, de dire que la cour d'appel ne pouvait que rejeter cette exception ; qu'en effet l'astreinte dont peut être assorti l'ordre de mise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée, constitue non une réparation civile mais une mesure comminatoire qui est destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire et qui, selon l'article L. 480-7, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, court jusqu'au jour où l'ordre sera complétement exécuté ;

12D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.027
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 171 p. 443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 87-84.027, publié au Bulletin

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