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Abus de confiance : Cass. crim., 25 avril 1988, n° 87-84.037

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-84.037, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 87-84.037, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Preuve ; Absence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.037

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522641.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Preuve - Absence.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... André, en qualité de président

4directeur général de la société anonyme

5" X... DIFFUSION ", partie civile,

6contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui, après avoir relaxé Z... Christian du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite engagée contre lui du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que pour faire apparaître la réalité des agissements de Z..., la partie civile a fait successivement appel à un détective privé puis à deux huissiers de justice, qu'ainsi les 16 avril, 21 avril, 27 avril 1986, à quatre reprises, il avait été consaté que l'intégralité des encaissements des sommes remises à Z... à titre d'achats n'avait pas été reportée sur la fiche journalière, mais que le défaut de production en temps utile des carnets individuels de chaque vendeur ne permet plus de vérifier si Z... aurait porté sur ces documents la totalité des ventes effectuées par lui, les manquements constatés sur les fiches journalières n'étant que la conséquence d'erreurs ou d'omissions involontaires ; " alors que, d'une part, après avoir constaté qu'à quatre reprises au moins, le prévenu n'avait pas reporté sur la fiche journalière la totalité des sommes encaissées des clients, les juges du fond ne pouvaient relever qu'il s'agissait d'erreurs ou d'omissions involontaires, qu'en refusant de tirer toutes les conséquences légales de leurs propres constatations ;

7" alors que, d'autre part, dans ses conclusions la partie civile avait souligné que la fiche journalière n'était pas tenue à partir des carnets individuels mais au fur et à mesure des ventes, que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen déterminant et en prétendant fonder son arrêt sur l'absence desdits carnets, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs " ; Attendu que Christian Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou dissipé des espèces représentant le produit de la vente de vêtements qu'il effectuait pour le compte de la société " X... Diffusion " ; Attendu que pour écarter les conclusions de la partie civile et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce qu'à défaut de contrôle effectué immédiatement du montant de la caisse, la réalité du détournement ne peut être affirmée de manière certaine ; Qu'en cet état les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de fait contradictoirement débattus devant eux et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient régulièrement saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 87-84.037, inédit

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