Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 25 avril 1990, n° 89-86.921
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1990, 89-86.921, Inédit
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Bien immobilier
- Surélévation autorisé d'un mur mitoyen
- Preuve
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 552
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.921
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1990, n° 89-86.921, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Bien immobilier ; Surélévation autorisé d'un mur mitoyen ; Preuve ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.921
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536011.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Bien immobilier - Surélévation autorisé d'un mur mitoyen - Preuve - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Marcel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989 qui, pour destruction ou détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
7Sur le moyen pris de la violation de l'article 552 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de M. Sevenier président, MM. Pons et Verdeil conseillers ;
9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
10Sur les moyens pris de la violation de l'article 591, du Code de procédure pénale, des dispositions du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu s'est opposé à la surélévation d'un mur mitoyen effectuée par son voisin, une première fois en démolissant sa partie faite en briques, la seconde fois en retirant son coffrage ;
13Attendu que pour condamner X... du chef de destruction ou déterioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui, les juges relèvent qu'il n'a pas contesté la matérialité des faits et que, contrairement à ses affirmations, aucune limitation administrative ne concernait la hauteur du mur litigieux dont l'exhaussement avait été régulièrement autorisé ;
14Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de la prévention dont elle était saisie ; que dès lors les moyens qui tentent de remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, ne peuvent qu'être écartés ;
15Sur le moyen tiré de la violation de l'article 515, 2ème alinéa du Code de procédure pénale ;
16Attendu que le moyen faisant grief à la cour d'appel d'avoir aggravé le sort du prévenu sur son seul appel manque par le fait sur lequel il ne fonde dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt que le ministère public avait suivi sur l'appel de Van Over Beck ;
17Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Condamne le demandeur aux dépens ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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