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Lois et reglements : Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-86.992

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-86.992, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Décrets et arrêtés de police
  • Arrêté préfectoral
  • Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal
  • Domaine d'application
  • Code pénal, article R. 610-5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.992
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 102 p. 317
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.992, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Décrets et arrêtés de police ; Arrêté préfectoral ; Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge et le but de la course, une ordonnance préfectorale tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques. Dès lors, encourt la cassation le jugement énonçant, pour relaxer le prévenu d'une contravention sanctionnée par l'article R. 610-5 du Code pénal, que cette ordonnance préfectorale, qui tend à préserver les conducteurs de voiture de place, aujourd'hui appelés taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 102 p. 317

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.992

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-03-05, Bulletin criminel 1987, n° 110, p. 312 (rejet), et l'arrêt cité ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-21, Bulletin criminel 1984, n° 64, p. 163 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 127 (3°), p. 329 (rejet), et les arrêts cités.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés de police - Arrêté préfectoral - Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal - Domaine d'application.

Références de titrage : CONTRAVENTION - Contravention aux décrets et arrêtés de police (article R. 610-5 du Code pénal) - Domaine d'application - Voiture de grande remise - Défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée

Sommaire officiel

En obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge et le but de la course, une ordonnance préfectorale tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques. Dès lors, encourt la cassation le jugement énonçant, pour relaxer le prévenu d'une contravention sanctionnée par l'article R. 610-5 du Code pénal, que cette ordonnance préfectorale, qui tend à préserver les conducteurs de voiture de place, aujourd'hui appelés taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-03-05, Bulletin criminel 1987, n° 110, p. 312 (rejet), et l'arrêt cité ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-21, Bulletin criminel 1984, n° 64, p. 163 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 127 (3°), p. 329 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,

3contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2000, qui a relaxé Christian X... et Agnès Y... du chef de défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée par une voiture de grande remise.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 610-5 du Code pénal :

7Vu ledit article ;

8Attendu que la sanction édictée par ce texte s'attache aux règlements de police pris par les autorités administratives en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

9Attendu qu'Agnès Y..., exploitante d'une voiture de grande remise, et Christian X..., chauffeur de ce véhicule, étaient poursuivis, sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour n'avoir pas présenté le bon de commande relatif à la course effectuée, en contravention avec l'article 40 de l'ordonnance du préfet de police de Paris du 3 juin 1959 réglementant l'exploitation, le contrôle et l'usage des voitures publiques à Paris et dans les communes du département de la Seine ;

10Attendu que, pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'en obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge ainsi que le but de la course, l'article 40 de l'ordonnance précitée, qui tend à préserver les conducteurs de voitures de place, aujourd'hui appelées taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers ;

11Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que le règlement de police applicable tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.992
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 102 p. 317
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.992, publié au Bulletin

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