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1° cassation : Cass. crim., 25 février 1986, n° 84-90.275

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1986, 84-90.275, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.275
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 72 p. 176
Solution
Rejet.

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1986, n° 84-90.275, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Action civile ; Moyen pris de la faute de la victime ; Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes ; Application aux procédures pendantes devant la Cour de Cassation ; Moyen devenu sans objet ; 2° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° et 2° Le moyen de cassation qui se borne à invoquer une part de responsabilité à la charge de la victime d'un accident de la circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, est devenu sans objet en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet.

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 72 p. 176

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.275

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-27, bulletin criminel 1983 N° 31 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065188.

Titrage officiel

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Action civile - Moyen pris de la faute de la victime - Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes - Application aux procédures pendantes devant la Cour de Cassation - Moyen devenu sans objet.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes - Moyen devenu sans objet.

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux procédures en cours devant la Cour de Cassation -

Sommaire officiel

1° et 2° Le moyen de cassation qui se borne à invoquer une part de responsabilité à la charge de la victime d'un accident de la circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, est devenu sans objet en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes (1).

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-27, bulletin criminel 1983 N° 31 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Daniel,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (20e Chambre), en date du 16 décembre 1983, qui l'a condamné à des réparations civiles pour un délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ;

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué déclare l'automobiliste, X..., entièrement responsable de l'accident au cours duquel Jean-François Y..., un passager qu'il transportait, a trouvé la mort ;

8" aux motifs que s'il ressort du dossier que le prévenu et ses amis avaient consommé, au cours d'une longue soirée, des boissons alcoolisées, on ne peut en déduire que X... présentait des signes d'ivresse manifeste, tels que les victimes auraient dû réaliser qu'il n'était pas en état de conduire, qu'en effet, le taux d'alcoolémie du prévenu (1, 18 g), n'était pas très important restant dans les limites du taux contraventionnel (1, 20 g), qu'il ne ressort pas des fiches A, B et C que l'état d'ivresse de X... était décelable pour les victimes, et qu'en outre, il n'est pas établi avec certitude que l'accident ait été la conséquence d'un état alcoolique et qu'il peut tout aussi bien s'expliquer par la fatigue due à l'heure tardive ;

9" alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que le prévenu et les victimes avaient ensemble consommé, au cours d'une longue soirée, des boissons alcoolisées en nombre tel que X... présentait un taux d'alcoolémie de 1, 18 g, la Cour d'appel aurait dû en déduire que les victimes n'avaient pas pu ne pas se rendre compte que l'automobiliste était sous l'emprise d'un état alcoolique, peu important que cet état ne se manifestât pas par des signes visibles ;

10" et qu'en refusant de retenir une part de responsabilité à la charge des victimes, la Cour a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

11" et alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel n'a dénié l'existence d'un lien de causalité entre l'état alcoolique du prévenu et l'accident qu'en se fondant sur un motif hypothétique (la possibilité que l'accident soit dû à la fatigue du conducteur), motif qui méconnaît, en outre, la chose jugée au pénal, X... ayant été condamné pour homicide involontaire " avec la circonstance qu'il était au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique ", et que l'arrêt est en conséquence entaché d'un défaut de motifs caractérisé et d'une violation de la chose jugée ;

12" et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'ayant constaté que l'accident pouvait avoir été la conséquence de la fatigue du conducteur due à l'heure tardive, la Cour aurait dû rechercher si cette fatigue n'avait pas eu pour conséquence d'aggraver les effets de l'alcoolémie de l'automobiliste, ainsi que l'invoquait X... dans ses conclusions, ce qui l'aurait conduit à en déduire que les victimes qui avaient accompagné le conducteur durant la soirée et une partie de la nuit et participé à ses libations, étaient d'autant plus coupables d'avoir accepté de monter dans le véhicule qu'il conduisait et que, faute d'avoir procédé à cet examen, la Cour a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; "

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., Z... et Y..., qui avaient participé à une soirée, sont repartis de nuit dans la voiture du premier nommé ; que le véhicule, dont le conducteur a perdu le contrôle, a traversé la route et s'est encastré dans un pylône en béton ; que Y... a été tué et que Z... a subi des blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;

14Attendu que par jugement du 13 avril 1983, X... a été reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,18 gramme pour mille ; qu'une contravention de défaut de maîtrise a également été retenue à sa charge ; que le tribunal l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a alloué des réparations civiles à divers membres de la famille de Y... ainsi qu'à la concubine de ce dernier ;

15Attendu que X..., appelant de cette décision quant aux intérêts civils seulement, a déposé des conclusions tendant à un partage de responsabilité au motif que Y... et Z..., ayant conscience du fait que le conducteur était pris de boisson, n'auraient pas dû monter dans le véhicule ; que l'arrêt attaqué, écartant cette prévention, a confirmé le jugement ;

16Attendu qu'en cet état, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte d'une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage est devenu sans objet dès lors que selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicables aux instances en cours, les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur ne peuvent se voir opposer leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.275
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 72 p. 176
Solution
Rejet.

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1986, n° 84-90.275, publié au Bulletin

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