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Interdiction de sejour : Cass. crim., 25 février 1987, n° 86-94.056

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1987, 86-94.056, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.056
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1987, n° 86-94.056, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interdiction de sejour ; Relevé ; Condamnation pour trafic de stupéfiants ; Refus

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.056

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528234.

Titrage officiel

INTERDICTION DE SEJOUR - Relevé - Condamnation pour trafic de stupéfiants - Refus.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. M. -

4contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 8ème Chambre, en date du 10 juillet 1986 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre ui par arrêt de cette Cour du 20 septembre 1985 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision en date du 20 septembre 1985, Ch. a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ;

10Attendu que saisie d'une requête en relèvement de cette peine, la Cour d'appel, après avoir exposé et analysé divers éléments concernant la situation personnelle de C., a rejeté cette demande ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicables, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont exclusives de celles de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ; que d'autre part, l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction est souveraine, si ces motifs ne sont, comme en l'espèce, entachés d'aucune erreur de droit ;

12D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.056
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1987, n° 86-94.056, inédit

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