Interdiction de sejour : Cass. crim., 25 février 1987, n° 86-94.056
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1987, 86-94.056, Inédit
Mots-clés
- Interdiction de sejour
- Relevé
- Condamnation pour trafic de stupéfiants
- Refus
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.056
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1987, n° 86-94.056, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interdiction de sejour ; Relevé ; Condamnation pour trafic de stupéfiants ; Refus
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.056
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528234.
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Relevé - Condamnation pour trafic de stupéfiants - Refus.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 630-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. M. -
4contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 8ème Chambre, en date du 10 juillet 1986 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre ui par arrêt de cette Cour du 20 septembre 1985 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ;
8Les moyens étant réunis ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision en date du 20 septembre 1985, Ch. a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ;
10Attendu que saisie d'une requête en relèvement de cette peine, la Cour d'appel, après avoir exposé et analysé divers éléments concernant la situation personnelle de C., a rejeté cette demande ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicables, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont exclusives de celles de l'article L.630-1 du Code de la santé publique ; que d'autre part, l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction est souveraine, si ces motifs ne sont, comme en l'espèce, entachés d'aucune erreur de droit ;
12D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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