Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 25 février 1987, n° 86-92.802
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1987, 86-92.802, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Dentiste
- Activité prothétique
- Exercice illégal de l'art dentaire
- Conditions
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 356
- Code de la santé publique, article L. 373
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article L. 373-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.802
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1987, n° 86-92.802, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Dentiste ; Activité prothétique ; Exercice illégal de l'art dentaire ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.802
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528225.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Dentiste - Activité prothétique - Exercice illégal de l'art dentaire - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 356
- Code de la santé publique, article L. 373
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article L. 373-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- G. M.
4contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, du 29 avril 1986, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à une amende de 20.000 francs, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.356, L.373, L.376 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de l'art dentaire à l'occasion de son activité de prothésiste ;
8"aux motifs qu'il pose bien un diagnostic quand il constate qu'une bouche est saine et susceptible d'être appareillée. Il choisi un mode de traitement en optant pour une prothèse mobile ou pour une prothèse fixe, enfin, il pose un diagnostic par omission quand il constate une édentation sans en rechercher les causes qui, à notre époque, ne peuvent plus être considérées comme normales et sont toujours le résultat d'une maladie (déchaussement des dents, etc.), souvent susceptible de traitement pour les dents résistantes. De toute façon, l'activité prothétique exercée par des personnes non diplômées est condamnée par la loi ;
9"alors qu'aux termes de l'article L.373-1 du Code de la santé publique, "exerce illégalement l'art dentaire : toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire ..., lequel art est défini préalablement comme "... le diagnostic (action de déterminer une maladie d'après ses symptômes) et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires ...", que le prévenu qui se bornait à constater si une bouche était saine, à prendre des empreintes, à façonner et mettre en place l'appareil, n'a accompli, habituellement aucun acte médical relevant de l'art dentaire, qui s'exerce sur des patients malades, mais a corrigé une infirmité liée à l'édentation, sur des sujets sains ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a donc violé le texte d'incrimination susvisé ;
10"qu'en outre, le texte dont s'agit ne prévoit et punit que l'exercice illégal de "l'art dentaire" et non point, "l'activité prothétique", en soi tout à fait licite, contrairement à ce qu'indique, à tort, l'arrêt attaqué" ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que les juges, pour condamner G. du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, énoncent notamment que le prévenu recevait habituellement sa clientèle dans un local particulier, qu'il posait un diagnostic sur l'état de la bouche de ses clients, et qu'il choisissait un mode de traitement en optant pour une prothèse mobile ou fixe ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la Cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit dont le prévenu a été déclaré coupable et a, ainsi, sans encourir les griefs formulés au moyen, justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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