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Cass. crim., 25 février 1991, n° 89-86.733

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1991, 89-86.733, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Ancien code pénal, article 460
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.733
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1991, n° 89-86.733, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.733

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535070.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5EDOUARD X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989, qui l'a condamnée pour complicité et recel de banqueroute à 5 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 196, 197, 201 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de complicité de banqueroute ;

10"aux motifs que la demanderesse soutient qu'elle a agi "par naïveté" et pour "dépanner" son ancien mari ; que toutefois, aucune crédibilité ne peut être accordée à de telles déclaration ; qu'elle n'a pu ignorer qu'elle détenait à son propre domicile, enfermées dans un sac poubelle, diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son mari ; que, titulaire d'un compte bancaire qu'elle "prêtait à son ancien mari", elle a nécessairement reçu les relevés de ce compte ; qu'enfin, exerçant la profession de secrétaire-comptable, elle était parfaitement avertie des règles courantes de l'exercice des professions commerciales ;

11"alors, d'une part, que l'infraction visée à l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 suppose que la personne poursuivie ait fait disparaître les documents comptables ; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que la comptabilité de Tavoni n'avait pas disparu, puisque celle-ci avait été trouvée au domicile de la demanderesse dans lequel résidait Tavoni ; que l'élément matériel de l'infraction principale faisait défaut et que, par suite, la condamnation du chef de complicité de ce délit n'était pas légalement justifiée ;

12"alors, d'autre part, que ni le fait que la demanderesse détînt à son domicile, enfermées dans un sac poubelle, diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son mari, ni la circonstance qu'elle fût titulaire d'un compte bancaire qu'elle "prêtait" à son mari ne sauraient constituer un acte de complicité par aide et assistance, en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes ;

13"alors, enfin, qu'en matière de complicité, l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser l'intention coupable n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué" ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de recel ;

16"aux motifs que, titulaire d'un compte bancaire qu'elle "prêtait" à son ancien mari, elle a nécessairement reçu les relevés de ce compte; qu'enfin, exerçant la profession de secrétaire-comptable, elle était parfaitement avertie des règles courantes de l'exercice des professions commerciales ;

17"alors, d'une part, qu'un même fait ne saurait constituer deux infractions distinctes; qu'en l'espèce, la demanderesse ne pouvait être poursuivie pour avoir détenu à son propre domicile, enfermées dans un sac poubelle, diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son époux et avoir prêté à son ancien mari son compte bancaire, et condamnée pour ces faits tout à la fois du chef de complicité de banqueroute et du chef de recel ;

18"alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ; que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de ce que la demanderesse a détenu à son propre domicile diverses pièces afférentes aux comptabilités irrégulières de son mari, et d'avoir "prêté" à son ancien mari son compte bancaire ne pouvait déduire de cette seule constatation assortie de celle relative à sa profession de secrétaire-comptable la connaissance effective par la demanderesse de l'origine frauduleuse des sommes transitant sur son compte ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de complicité de banqueroute par détournement d'actif et soustraction de documents comptables, et de recel de banqueroute par détournement d'actif retenus à la charge de la prévenue ; d

21Que les moyens qui se bornent à remettre en question sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ne sauraient être accueillis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne la demanderesse aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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89-86.733
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Cass. crim., 25 févr. 1991, n° 89-86.733, inédit

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