1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 février 1991, n° 90-81.497
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1991, 90-81.497, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Décision annulant la procédure à l'exclusion notamment du réquisitoire introductif
- 2° appel correctionnel ou de police
- Requête au président de la chambre des appels correctionnels
- Nécessité
- Personnes concernées
- 3° appel correctionnel ou de police
- Délai, modalités et formes
- Caractère d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.497
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 91 p. 226
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1991, n° 90-81.497, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Décision annulant la procédure à l'exclusion notamment du réquisitoire introductif ; 2° appel correctionnel ou de police ; Requête au président de la chambre des appels correctionnels ; Nécessité ; Personnes concernées ; 3° appel correctionnel ou de police ; Délai, modalités et formes ; Caractère d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le jugement du tribunal correctionnel qui, faisant droit à une exception de nullité régulièrement soulevée, annule la procédure à l'exclusion du réquisitoire introductif et de la désignation du juge d'instruction, ne met pas fin à la procédure et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE mais seulement à l'égard des deux demandeurs au pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 janvier 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 91 p. 226
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.497
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-20 , Bulletin criminel 1988, n° 436, p. 1156 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066907.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision annulant la procédure à l'exclusion notamment du réquisitoire introductif
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité - Personnes concernées
3° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Délai, modalités et formes - Caractère d'ordre public
Références de titrage : 3° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Délai, modalités et formes
Sommaire officiel
1° Le jugement du tribunal correctionnel qui, faisant droit à une exception de nullité régulièrement soulevée, annule la procédure à l'exclusion du réquisitoire introductif et de la désignation du juge d'instruction, ne met pas fin à la procédure et l'appel qui en est interjeté n'est pas immédiatement recevable
2° Selon les prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale, il appartient à la partie appelante d'un tel jugement de déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie
3° Les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public et les nullités qui sanctionnent leur inobservation peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou être suppléées d'office ; ce principe s'applique au dépôt de la requête prévue par l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-20 , Bulletin criminel 1988, n° 436, p. 1156 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... René,
3- Y... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990 qui, dans les poursuites exercées contre les susnommés du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure telle que prononcée par les premiers juges et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait.
5LA COUR,
6Vu l'ordonnance du 24 septembre 1990 du président de la chambre criminelle ;
7Vu la connexité joignant les pourvois ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de René X... et auquel s'associe Michel Y... et pris de la violation des articles 507, 514 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure telle que prononcée par les premiers juges et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
11" alors que le jugement entrepris se bornait à prononcer l'annulation de la procédure à compter de la cote D. 4, aucune requête n'ayant été présentée par le Parquet au président de la chambre des appels correctionnels, tendant à l'examen immédiat de son appel, la cour d'appel ne pouvait recevoir immédiatement ledit appel, le jugement entrepris ne mettant pas fin à la procédure " ;
12Vu les articles cités ;
13Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale lorsque le Tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;
14Attendu, d'autre part, que les formes, modalités et délai de l'appel sont d'ordre public et que les nullités qui sanctionnent leur inobservation peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même suppléées d'office ; que ce principe est applicable au dépôt de la requête prévue par l'article 507 précité ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisi par ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre René X... et Michel Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel, faisant droit à une exception de nullité régulièrement soulevée, a annulé la procédure à partir de la cote D. 4 ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a, par son arrêt précité, infirmé le jugement, dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure telle que prononcée par les premiers juges et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
16Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel alors, d'une part, que si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif coté D. 2 et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
19CASSE ET ANNULE mais seulement à l'égard des deux demandeurs au pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 janvier 1990 ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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