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1° cassation : Cass. crim., 25 février 1991, n° 90-83.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1991, 90-83.880, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.880
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 92 p. 229
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1991, n° 90-83.880, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Débats ; Audition des parties ; Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 ; Application devant la chambre criminelle ; 2° cassation ; Appréciation de la chambre criminelle ; 3° cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Opposition ; Opposition du demandeur ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission, demeure applicable devant la chambre criminelle (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE l'opposition NON RECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 92 p. 229

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.880

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 166, p. 429 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1967-06-06 , Bulletin criminel 1967, n° 174, p. 412 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 309, p. 751 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066908.

Titrage officiel

1° CASSATION - Débats - Audition des parties - Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Application devant la chambre criminelle

2° CASSATION - Débats - Audition des parties - Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Appréciation de la chambre criminelle

3° CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité

Références de titrage : 2° CASSATION - Débats - Audition des parties - Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Demandeur opposant | 3° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition du demandeur - Opposition à un arrêt de rejet (non)

Sommaire officiel

1° L'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission, demeure applicable devant la chambre criminelle (1).

2° Il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur ou de l'opposant tendant à son audition personnelle à l'audience (2).

3° Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement, par quelque moyen que ce soit. Notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 166, p. 429 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1967-06-06 , Bulletin criminel 1967, n° 174, p. 412 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 309, p. 751 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE de l'opposition de :

2- X... Pierre,

3contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 1989 rejetant le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 14 février 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.

4LA COUR,

5Vu la requête produite :

6I - Sur la demande de comparution personnelle présentée par Pierre X... :

7Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ;

8Attendu que l'opposant a adressé à cette Cour une requête dans laquelle il a exposé et développé complètement son argumentation, et versé aux débats tous documents de son choix ;

9Qu'eu égard à la nature de cette argumentation et auxdits documents, l'intervention de X... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ;

10II - Sur le fond :

11Sur la recevabilité de l'opposition :

12Attendu que, par arrêt en date du 20 novembre 1989, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1989, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que cette Cour a visé le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et répondu à l'unique moyen de cassation proposé par lui ;

13Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi le 19 mars 1990 contre ledit arrêt du 20 novembre 1989 n'est pas recevable ;

14Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

15Que d'autre part, la procédure d'opposition aux arrêt rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code qui ne s'appliquent qu'à lui ;

16Par ces motifs :

17DECLARE l'opposition NON RECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.880
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 92 p. 229
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1991, n° 90-83.880, publié au Bulletin

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