Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 février 1992, n° 91-84.419
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1992, 91-84.419, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 681
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.419
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1992, n° 91-84.419, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.419
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548037.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Robert,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1991, qui a dit n'y avoir lieu de suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de révélation d'une condamnation amnistiée et infraction à la loi du 6 janvier 1976 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 26 juillet 1989, portant désignation de juridiction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre le préfet Y... auquel il imputait d'avoir fait mention dans un rapport confidentiel adressé au ministère de l'Intérieur d'une condamnation amnistiée ainsi que d'autres renseignements sur son comportement passé ;
10Attendu que la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale a procédé à l'information ;
11que par l'arrêt attaqué, elle énonce les motifs de fait et de droit desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ;
12Qu'aux termes de l'article 575 du même Code auquel l'article 684 n'a apporté aucune dérogation, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
13Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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