Restitution : Cass. crim., 25 février 1998, n° 96-85.982
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-85.982, Inédit
Mots-clés
- Restitution
- Juridictions correctionnelles
- Compétence
- Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution
- Requête ultérieure (non)
- Code de procédure pénale, article 41-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.982
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 96-85.982, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution ; Requête ultérieure (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 juin 1996 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.982
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578790.
Titrage officiel
RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 18 juin 1996, qui a rejeté sa demande en restitution d'objets saisis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ;
10Attendu que, sur requête présentée le 2 janvier 1996 par Jacky X..., la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de restitution de biens entreposés dans un dépôt-vente ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient épuisé leur compétence après la condamnation de Jacky X... par l'arrêt du 27 octobre 1994 devenu définitif, pour vols avec effraction en récidive et recel de vols avec effraction, les juges, qui n'auraient pu être à nouveau saisis qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
13Et attendu que la cause n'étant pas de la compétence de la cour d'appel, il n'y a pas lieu à renvoi ;
14Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 juin 1996 ;
15DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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