(Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES : Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-83.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-83.986, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
- Dentiste
- Exercice illégal de la profession
- Prothésiste dentaire
- Prises d'empreintes, remplacement et pose de prothèses dentaires
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 527
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 373
- Code de la santé publique, article L. 375
- Code de la santé publique, article L. 376
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.986
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-83.986, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES ; Dentiste ; Exercice illégal de la profession ; Prothésiste dentaire ; Prises d'empreintes, remplacement et pose de prothèses dentaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568660.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste dentaire - Prises d'empreintes, remplacement et pose de prothèses dentaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 527 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 373
- Code de la santé publique, article L. 375
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article 1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE-BLANCPAIN, SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 juin 1997, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373, L. 375 et L. 376 du Code de la santé publique, et des articles 388, 527 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alexandre X..., prothésiste dentaire, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 8 juin 1995, pour avoir pratiqué, courant 1990 et 1991, des actes relevant de l'art dentaire sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste, et alors qu'il n'était pas régulièrement dispensé de la possession de ce diplôme, délit prévu et réprimé par les articles L. 373, 1 , et L. 376 du Code de la santé publique ;
9Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel retient qu'au cours de l'année 1991, ce dernier, qui disposait dans son cabinet d'un fauteuil dentaire, a procédé, de façon habituelle, à des prises d'empreintes ainsi qu'au remplacement et à la pose de prothèses dentaires de patients, attirés par des publicités précédemment parues dans la presse locale ;
10Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'a nullement excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11Que, dès lors, le moyen, qui, pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises, violation de la loi ;
13Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu, qui, placé en redressement judiciaire à raison de son activité de prothésiste dentaire le 15 novembre 1993, a bénéficié d'un plan de continuation de 6 ans arrêté par jugement du 6 juillet 1994, ait invoqué devant les juges du fond l'extinction, faute de déclaration dans le délai prescrit, des créances des parties civiles, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
14D'où il suit que le moyen, qui se prévaut de cette extinction, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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