Instruction : Cass. crim., 25 février 2003, n° 02-86.794
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-86.794, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.794
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 2003, n° 02-86.794, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.794
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610051.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Y... Alpha, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 septembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Annie Z... et Patricia A... épouse B..., du chef de dénonciation calomnieuse ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 juillet 2002, par la partie civile, d'une ordonnance de non- lieu dont une copie certifiée conforme à l'original lui avait été régulièrement notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2002, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
12Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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