Presse : Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-80.941
Mots-clés
- Presse
- Injures
- Injures publiques
- Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Caractérisation
- Office du juge
- Prise en compte des éléments extrinsèques
- Termes du discours
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-80.941
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00091 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-80.941, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Injures ; Injures publiques ; Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Caractérisation ; Office du juge ; Prise en compte des éléments extrinsèques ; Termes du discours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux susceptible de caractériser le délit d'injure à raison de l'origine, prévu aux articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'insèrent, éléments extrinsèques qu'il leur appartient de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.941
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00091
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67bd64c0aaa51f7544bbbc39.
Titrage officiel
presse
injures
injures publiques
injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
caractérisation
office du juge
prise en compte des éléments extrinsèques
termes du discours
Sommaire officiel
Le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux susceptible de caractériser le délit d'injure à raison de l'origine, prévu aux articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'insèrent, éléments extrinsèques qu'il leur appartient de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 24-80.941 FS-B
2N° 00091
3SL2
425 FÉVRIER 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 FÉVRIER 2025
13M. [P] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [D] du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 6 août 2020, lors d'une réunion publique, M. [S] [D], ancien député et maire de [Localité 1], a utilisé à plusieurs reprises l'expression « le Chinois » pour désigner son adversaire politique, M. [P] [O], maire de la commune du [Localité 2], à la suite de l'élection de ce dernier en qualité de président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD).
203. Le 20 octobre 2020, M. [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [D] pour injure publique à caractère raciste.
214. Le juge d'instruction a renvoyé M. [D] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
225. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes.
236. M. [O] a relevé appel de cette décision.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors :
27« 1°/ que constitue une injure à caractère raciste toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en retenant que le seul fait de désigner une personne par ses origines ne pouvait être constitutif d'une insulte à caractère raciste tant que cette référence n'était pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant (arrêt, p. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (citation devant la cour d'appel, pp. 4 à 7, in limine), si le contexte discursif entourant l'utilisation par monsieur [D] de l'expression « le Chinois » pour désigner monsieur [O] n'était au contraire pas de nature à emporter une telle qualification et notamment si, concrètement, l'emploi de l'expression « le Chinois » n'avait pas pour objet de ramener monsieur [O] à ses seules origines, sans que celles-ci soient en rapport quelconque avec le débat politique qui les animait, et ne revêtait pas, comme tel, un caractère outrageant la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
308. Aux termes du premier de ces textes, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.
319. Selon le deuxième de ces textes, le délit d'injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
3210. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3311. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, eu égard au contexte d'une campagne politique, au respect de la liberté d'expression et au contrôle de proportionnalité incombant au juge, le seul fait de désigner une personne par ses origines ne peut être constitutif d'une insulte à caractère raciste tant que, comme en l'espèce, cette référence n'est pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant.
3412. Les juges ajoutent que le fait d'avoir employé à plusieurs reprises l'expression « le Chinois » ne saurait davantage caractériser des propos injurieux à caractère raciste.
3513. Ils relèvent, pour le surplus, l'absence de toute mise en cause de la communauté chinoise, présente à La Réunion, observant que, dans le contexte local général où différentes communautés ethniques ou religieuses cohabitent en bonne intelligence, il n'est pas, en soi, injurieux de désigner une personne par ses origines.
3614. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3715. En effet, même si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, il appartenait aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'inséraient, éléments extrinsèques qu'il leur incombait de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante.
3816. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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