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Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-82.717

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.717
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00197
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-82.717, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il a pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l'action publique et dit que la somme versée à titre de consignation sera restituée à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.717

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00197

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67bd64bfaaa51f7544bbbc2d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 24-82.717 F-D

2N° 00197

3LR

425 FÉVRIER 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 FÉVRIER 2025

13M. [S] [X] [W] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 12 avril 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant annulé les citations directes délivrées à la [1] et à Mmes [D] [P] et [T] [K].

14Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [1] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 mars et 2 avril 2021, M. [S] [X] [W] [O] a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mmes [D] [P] et [T] [K], médecins du travail, et la [1] ([1]) pour répondre des infractions de violation du secret professionnel et recel de cette infraction.

203. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a annulé les citations directes, ordonné la restitution de la consignation versée le 30 juin 2021 par M. [W] [O] et condamné celui-ci à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

214. M. [W] [O] a, seul, relevé appel de cette décision et régulièrement déposé, devant la cour d'appel, des conclusions tendant à voir rejeter les exceptions de nullité soulevées par les personnes prévenues et voir statuer sur l'action publique et sur l'action civile.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 497, 3°, du code de procédure pénale, déclaré irrecevable l'appel de M. [W] [O], alors :

281°/ que, si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à la condition que les premiers juges aient statué sur le fond ; que, s'ils se sont limités à se prononcer sur la validité de l'acte de poursuite, sans statuer au fond, la cour d'appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile, non seulement des intérêts civils mais également de l'action publique qui a subsisté ;

292°/ qu'en déclarant irrecevable son appel des dispositions du jugement déclarant nulles les citations, la cour d'appel a privé le demandeur, partie civile à l'initiative des poursuites, de son droit d'accès au juge.

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 497 du code de procédure pénale :

327. Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable lorsqu'il n'a été statué par les premiers juges que sur la validité de la poursuite.

338. Saisie de l'appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel prononçant l'annulation des citations directes délivrées à Mmes [P] et [K] et à la société [1], la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, comme ayant pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l'action publique.

349. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3510. En effet, il lui incombait, en réponse aux conclusions de la partie civile, de statuer sur la régularité des citations directes délivrées aux trois personnes prévenues, puis, le cas échéant, en cas d'infirmation du jugement prononçant leur nullité, de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile.

3611. La cassation est par conséquent encourue.

37Portée et conséquences de la cassation

3812. La cassation n'aura lieu que sur les dispositions de l'arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il a pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l'action publique et dit que la somme versée à titre de consignation sera restituée à la partie civile. Les autres dispositions sont donc maintenues.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il a pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l'action publique et dit que la somme versée à titre de consignation sera restituée à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-82.717
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00197
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-82.717, inédit

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