Cassation : Cass. crim., 25 janvier 1990, n° 88-86.698
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 88-86.698, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Avocat du demandeur
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.698
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1990, n° 88-86.698, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Avocat du demandeur ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.698
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533316.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Avocat du demandeur - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3Q...Alain,
4W... Jean-Pierre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 23 septembre 1988 qui a condamné chacun d'eux à 5 000 francs d'amende, pour publicité de nature à induire en erreur ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale ces mémoires d sont signés, non par les demandeurs, mais par leurs conseils respectifs, avocats au barreau ; que dès lors ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
6Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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