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Cour d'assises : Cass. crim., 24 janvier 1990, n° 89-84.495

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1990, 89-84.495, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.495
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1990, n° 89-84.495, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Détention arbitraire ; Durée ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.495

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539708.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Détention arbitraire - Durée - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4A... Lakhdar,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 6 juillet 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, arrestations illégales avec prises d'otage et vol ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code pénal, des b articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8" en ce que la Cour et le jury, répondant affirmativement aux questions n° 7, 13 et 23 ont déclaré A... coupable d'arrestations illégales ;

9" alors que la durée de la détention ou de la séquestration, qu'elle soit le fait de l'auteur de l'arrestation ou d'un tiers, est un élément constitutif de l'infraction d'arrestation illégale ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury qui ont répondu négativement aux questions portant sur le fait de savoir si A... avait séquestré ou détenu Mme Y..., M. X... et Mme Z..., n'ont pas été interrogés sur le fait de savoir si ces personnes avaient été séquestrées et détenues ni sur la durée de leur détention ; qu'ils n'ont donc pas été interrogés sur tous les éléments constitutifs de l'infraction d'arrestation illégale retenue à l'encontre de A... " ;

10Attendu que, si les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives aux arrestations illégales de personnes n'auraient pu, à elles seules, constituer la base légale d'une condamnation parce que ne faisant pas mention de la durée de la rétention, il en est autrement dans le cas d'espèce dès lors qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions n° 9, n° 15 et n° 25 portant sur la circonstance de prise d'otage, prévue par l'article 343 du Code pénal, laquelle a pour effet d'aggraver le crime de détention illégale et de le rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, quelle que soit la durée de la rétention ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Angevin, d Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.495
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1990, n° 89-84.495, inédit

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