Jugements et arrets : Cass. crim., 25 janvier 1995, n° 94-82.533
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1995, 94-82.533, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.533
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1995, n° 94-82.533, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555927.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 13 octobre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 6 amendes de 250 francs et à 6 amendes de 600 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
8Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411 alinéa 1er dudit Code ;
9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;
10que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
11qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale, a demandé, en application de ce texte, à être jugé en son absence ;
12Attendu que Virginie X... qui, par courrier du 14 septembre 1992 adressé au président de la juridiction d'appel en recommandé, a demandé à être jugée en son absence en application des dispositions de l'article précité, a joint à cette correspondance des conclusions reprenant plusieurs des exceptions qu'elle avait soulevées devant le premier juge ;
13Attendu que, pour retenir l'intéressée dans les liens de la prévention, les juges du second degré se bornent à énoncer que "le premier juge a exactement exposé les faits... et déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées" ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisis, la cour d'appel, qui se borne à constater l'absence de la prévenue, a méconnu les textes et le principe ci-cdessus rappelés ;
15Que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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