(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 25 janvier 2001, n° 98-30.364
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2001, 98-30.364, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES
- Visites domiciliaires
- Ordonnance autorisant la visite
- Motivation
- Présomption de fraude
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-30.364
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2001, n° 98-30.364, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES ; Visites domiciliaires ; Ordonnance autorisant la visite ; Motivation ; Présomption de fraude
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-30.364
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592678.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Motivation - Présomption de fraude.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE PROTOCALL WORDWILDE LIMITED,
6contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 23 avril 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
7Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels des sociétés Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd Shark et/ou Sirocco et/ Oakland pacific et/ou CDS Composants développements service et/ou CDS computer department services et/ou ABP systems, de la société Patche, et de M. ou Mme Meriem Y... X..., à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Patche, Markia, CDS computer department services, CDS composants développements service, ABP systems, Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd, Oakland pacific, et Sirocco ;
8Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant 4 moyens annexés au présent arrêt ;
9Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches ;
10Attendu que la société "Protocall Worldwide Ltd", désignée Company secrétary de la société "Westhill enterprise Ltd", fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que :
111 ) la procédure de perquisition prévue par l article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ;
122 ) et par voie de conséquence, en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ;
13Attendu que l'article L. 16 B exige seulement que le président relève l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA ; que, tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance étant fondée sur des présomptions de fraude à la TVA, ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés et sur le revenu, catégorie BIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
14Sur le deuxième moyen de cassation ;
15Attendu que la société "Protocall Worldwide Ltd", désignée Company secrétary de la société "Westhill enterprise Ltd" fait le même reproche à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en ne précisant nullement les années ou les exercices au cours desquels ces infractions auraient été commises, et notamment si elles l auraient été au cours de la période non prescrite, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ;
16Attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
17Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis ;
18Attendu que la société "Protocall Worldwide Ltd", désignée Company secrétary de la société "Westhill enterprise Ltd", reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les moyens, que :
191 ) par ordonnance en date du même jour, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l administration fiscale à procéder à diverses opérations de visite domiciliaire ; que la motivation de l ordonnance attaquée constitue la reproduction, à l identique, des termes de cette ordonnance, laquelle vise pourtant des circuits d acquisitions intra-communautaires distincts, et concerne des personnes également distinctes; dès lors, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui s est borné à se référer à la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, n a pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B-II alinéas 2 et 4 du Livre des procédures fiscales ;
202 ) en se bornant, d'une part, à faire état d'informations objectives sur l'identité de la société et de son principal actionnaire, ainsi que sur le lieu de son principal établissement et sur sa qualité de locataire d'un immeuble de location, et à relever d'autre part que ladite société n'avait pas déposé ses déclarations fiscales, le président, qui a ce faisant déduit des motifs inopérants, n a par là-même pas justifié de l existence de présomptions d une quelconque dissimulation de matières imposables, tant au regard de l impôt sur les bénéfices que la TVA, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
21Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que les moyens ne sont pas fondés ;
22Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24DIT n'y avoir lieu à application des dispositions ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ;
27Avocat général : M. Jobard ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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