Cass. crim., 25 janvier 2005, n° 04-80.348
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2005, 04-80.348, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 2052
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1101
- Code civil, article 1108
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.348
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2005, n° 04-80.348, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 décembre 2003, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de Franck X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.348
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599551.
Textes cités
- Code civil, article 2052
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1101
- Code civil, article 1108
- Code civil, article 2044
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Nathalie Y... épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2052 du Code civil, 1101, 1108 du Code civil, 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir jugé qu'aucune transaction n'était intervenue entre l'assureur de la prévenue et Franck X..., a liquidé le préjudice subi par ce dernier et a condamné Nathalie Y... à lui verser, en deniers ou quittances et après déduction des provisions versée les sommes de 32 894,89 euros au titre du préjudice personnel et 653 euros au titre du préjudice matériel ;
10"aux motifs qu'un document intitulé "procès- verbal en exécution du jugement rendu le 18 juin 2002 du tribunal correctionnel de Dinan" a été signé le 8 juillet 2002 par l'assureur et le 11 septembre suivant par Franck X... ; que ce procès-verbal mentionne que Franck X... accepte l'offre d'indemnité de la CRAMA pour un montant de 103 534,5 euros convenu de gré à gré et pour solde de tout compte, à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du Code civil que par les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, l'hypothèse de l'aggravation de l'état médical de la victime permettant une indemnisation complémentaire étant prévue ; que ledit procès-verbal est fondé sur une offre de règlement définitif détaillant les divers éléments du préjudice soumis à recours et du préjudice personnel évalués sur la base du jugement du tribunal correctionnel de Dinan et faisant apparaître un solde en faveur de la victime de 103 534,55 euros après déduction de la créance de la CPAM, de celle de l'employeur et des provisions versées ; que si manifestement à l'origine, il s'agissait pour l'assureur de procéder définitivement à l'indemnisation du préjudice de Franck X..., dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985, la réserve apposée par Franck X..., lui-même "sous réserve de l'appel en cours" n'a pas permis de concrétiser une transaction définitive, transformant ainsi l'offre de règlement définitif en accord sur l'exécution provisoire du jugement, après rectification de l'erreur évidente commise par le tribunal quant à la prise en charge de la créance de l'organisme social ; qu'en effet, la partie civile ne peut prétendre qu'en se désistant de son appel et en modifiant unilatéralement le document, il aurait aussi levé une condition suspensive à son acceptation de l'offre rendant celle- ci définitive et opposable à la CRAMA ; qu'il sera rappelé en effet qu'il n'a aucunement interjeté appel de la décision et, dès lors, la mention "sous réserve de l'appel en cours" ne peut que concerner l'appel interjeté par Franck X... lequel est maintenu ; que c'est donc à tort que Franck X... fait état d'une transaction définitive conclue avec la CRAMA alors qu'il a lui-même subordonné le sort de l'offre de règlement définitif au sort de l'appel de Nathalie Y... ;
11"1) alors que le bénéficiaire d'une offre de contracter qui affecte son acceptation de l'offre d'une condition peut y renoncer ; qu'en l'espèce, Franck X... qui avait, dans un premier temps affecté son acceptation de l'offre de transaction qui lui a été faite par la CRAMA d'une condition relative à l'appel en cours y a renoncé par l'acceptation pure et simple de l'assureur, en renvoyant le 19 mars 2003 à la CRAMA le procès-verbal de transaction signé, sans condition ;
12qu'en refusant pourtant de constater qu'une transaction était intervenue entre Franck X... et la CRAMA relativement au montant du préjudice de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
13"2) alors qu'un contrat ne peut valablement se former que par la rencontre de deux volontés conformes notamment quant à son objet ; qu'ainsi, le bénéficiaire d'une offre de contracter ne peut, unilatéralement modifier l'objet du contrat qui lui est proposé par le sollicitant ; qu'en jugeant que le fait que Franck X..., ait apposé lui même la mention "sous réserve de l'appel en cours" sur le contrat qui lui a été proposé par la CRAMA, "n'a pas permis de concrétiser une transaction définitive", mais aurait "transformé l'offre de règlement définitif en accord sur l'exécution provisoire du jugement, après rectification de l'erreur évidente commise par le tribunal quant à la prise en charge de la créance de l'organisme social", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
14"3) alors que l'offre d'indemnisation faite à la victime d'un accident de la circulation par l'assureur d'un véhicule impliqué reste valable tant qu'elle n'a pas été rétractée par son auteur ; qu'en l'espèce, Franck X... produisait un procès verbal de transaction signé par lui le 17 mars 2003 par lequel il acceptait l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la CRAMA ; qu'en refusant de reconnaître qu'une transaction était intervenue entre l'assureur de Nathalie Y... et Franck X... relativement au montant du préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
15Vu les articles 1101 et 2052 du Code civil ;
16Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la transaction naît de l'acceptation de l'offre qui est faite par l'une des parties ;
17Attendu qu'aux termes du second, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Franck X... a été victime d'un accident de la circulation dont Nathalie Z..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable par une décision devenue définitive ; que Nathalie Z... a, après expertise, seule interjeté appel du jugement du 18 juin 2002 évaluant le préjudice corporel subi par Franck X... ; que, le 11 septembre 2002, celui-ci a accepté l'offre d'indemnité présentée, le 8 juillet 2002, par l'assureur de Nathalie Z..., en faisant précéder sa signature de la mention "sous réserve de l'appel en cours"; que, le 19 mars 2003, il a accepté la même offre, sans formuler de réserve ;
19Attendu que, pour écarter les conclusions de Franck X..., qui se prévalait de l'existence d'une transaction définitive, l'arrêt, avant d'évaluer le montant du préjudice corporel, retient que la réserve exprimée lors de l'acceptation, le 11 septembre 2002, de l'offre d'indemnité, a eu pour effet de subordonner le sort de cette offre à celui de l'instance d'appel ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réserve formulée n'avait pas rendue caduque l'offre présentée par l'assureur, dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du Code des assurances, et que la victime avait conservé la faculté d'accepter définitivement cette offre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organîsation judiciaire
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 décembre 2003, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de Franck X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
25Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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