Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Officier de police judiciaire : Cass. crim., 25 janvier 2005, n° 04-85.847

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2005, 04-85.847, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Officier de police judiciaire
  • Compétence
  • Compétence territoriale
  • Gendarmerie maritime
  • Compétence excédant le ressort de la cour d'appel
  • Code de procédure pénale, article R. 15
  • Code de procédure pénale, article R. 15-23
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.847
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 27 p. 71
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2005, n° 04-85.847, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Compétence ; Compétence territoriale ; Gendarmerie maritime ; Compétence excédant le ressort de la cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêté du 10 octobre 1997 confiant à la gendarmerie maritime l'exécution des lois et règlements sur le littoral, et l'article R. 15-23, 6°, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, rangeant les unités navigantes de la gendarmerie maritime parmi les formations de la gendarmerie nationale dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci, justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité des procès-verbaux dressés au Havre par des militaires affectés à une unité navigante, en résidence à Cherbourg, en retenant qu'il n'était pas contesté que, conformément à l'article R. 15 du Code de procédure pénale, ils avaient été habilités par le procureur général près la cour d'appel de Caen pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, notamment dans la commune du Havre.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 27 p. 71

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.847

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070529.

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Gendarmerie maritime - Compétence excédant le ressort de la cour d'appel.

Sommaire officiel

L'arrêté du 10 octobre 1997 confiant à la gendarmerie maritime l'exécution des lois et règlements sur le littoral, et l'article R. 15-23, 6°, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, rangeant les unités navigantes de la gendarmerie maritime parmi les formations de la gendarmerie nationale dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci, justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité des procès-verbaux dressés au Havre par des militaires affectés à une unité navigante, en résidence à Cherbourg, en retenant qu'il n'était pas contesté que, conformément à l'article R. 15 du Code de procédure pénale, ils avaient été habilités par le procureur général près la cour d'appel de Caen pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, notamment dans la commune du Havre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Y... Carlos,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui l'a condamné à 2 500 euros d'amende pour le délit de détention de denrées alimentaires corrompues, à deux amendes de 500 euros pour contraventions aux règles de conservation des denrées animales, et a ordonné une mesure de publication ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 15 et R. 15-23 du Code de procédure pénale, de l'article 114 du décret du 20 mai 1903, des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime, défaut de motifs et manque de base légale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers et agent de police judiciaire affectés à une unité navigante de la gendarmerie maritime, en résidence à Cherbourg, ont procédé à un contrôle du restaurant exploité au Havre par Carlos X... Y... ; que ces militaires ont constaté la présence de denrées d'origine animale conservées dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur et dont certaines étaient corrompues ;

10Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux en raison de l'incompétence alléguée de leurs auteurs, l'arrêt retient, d'une part, que l'arrêté du 10 octobre 1997 confie à la gendarmerie maritime l'exécution des lois et règlements sur le littoral, d'autre part, que l'article R 15-23, 6, du Code de procédure pénale range les unités navigantes de la gendarmerie maritime parmi les formations de la gendarmerie nationale dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci ; que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste pas que les auteurs des procès-verbaux aient été habilités par le procureur général près la cour d'appel de Caen pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, notamment dans la circonscription du Havre ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état des dispositions alors applicables de l'article R. 15-23, 6, du Code de procédure pénale, et dès lors qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que l'existence et la portée des habilitations délivrées par le procureur général, aient été discutées devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale et 122 de la loi du 20 mai 2003 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

14Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire des denrées et de celui de l'audition de la personne présente lors de la visite domiciliaire, l'arrêt retient que la validité des actes n'est affectée ni par l'absence de date sur le premier ni par l'apposition d'une date erronée sur le second, dès lors que ces dates, qui ne sont pas indispensables à la rédaction des documents et ne conditionnent aucune formalité légale, ne constituent pas des mentions substantielles ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal de constatations, en raison de l'impossibilité pour les enquêteurs de constater personnellement que les produits étaient impropres à la consommation, alors qu'aucun examen de laboratoire n'avait été effectué, l'arrêt énonce que les rédacteurs de l'acte n'ont fait que transcrire leurs propres observations concernant les marchandises détenues dans l'établissement visité ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, Ia cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, le Corroller, Castagnède conseiller de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.847
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 27 p. 71
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2005, n° 04-85.847, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2005