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Cass. crim., 25 janvier 2011, n° 10-83.074

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-83.074, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2011, n° 10-83.074, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-83.074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023606741.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- M. Michel X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour contraventions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 200 euros chacune et à la privation du droit de conserver un permis de chasser pour une durée de un an ;

6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

7Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R. 428-1, R. 428-3, L. 422-10, L. 422-15, L. 422-27, L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de chasse dans une réserve de chasse et de chasse sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition de son propriétaire et avoir statué sur les intérêts civils ;

10" aux motifs qu'il résulte de la procédure que suite à un appel téléphonique de Mme D...Y..., aujourd'hui partie civile, avisant l'Office national de la chasse de la faune sauvage qu'une action de chasse avait eu lieu le 29 mars 2006 dans la réserve de chasse et de la faune sauvage de Caylus, une enquête a été effectuée ; qu'il est apparu que sur une réserve de chasse et sur une propriété mise en opposition de conscience, une action de chasse, strictement interdite, parfaitement signalée par des pancartes réglementaires imposées de façon régulière et abondante, avait eu lieu ; que suite à diverses constatations étayées pat divers témoignages, notamment des présidents de I'ACCA de Caylus et d'Espinas, le déroulement de cette chasse s'était effectuée ainsi : L'ACCA de l'Espinas a invité un équipage de vénerie et organisé une chasse à courre au sanglier sur son territoire. Le matin, lors du rassemblement des participants où le maître d'équipage a précisé l'animal de chasse, l'endroit de l'attaque et de la stratégie adoptée, un certain M. Z...chargé de faire le pied, c'est-à-dire de localiser précisément l'animal, a informé l'assemblée de la présence de sanglier qui d'après lui s'était dérobé. Sur le conseil de ce dernier, M. A..., d'ailleurs condamné par la décision dont appel, maître d'équipage du « rallye des Adrets » a décidé d'attaquer l'animal. Trois chiens appartenant à M. B...dont le rôle est d'approcher au plus près du sanglier ont été lâchés, au lieu-dit « Caudesaygues », commune d'Espinas ; qu'à défaut ceux-ci devaient être stoppés à la route délimitant la réserve de chasse et de faune sauvage de Caylus au lieu-dit « les Albarédes ». Au même moment, M. B...situé en bordure de la route, à environ 800 mètres, s'assure que le sanglier n'a pas traversé la route. Au cours de ces recherches, il pénètre dans la réserve de chasse et de faune sauvage, trouve une empreinte récente ce qui lui permet de confirmer avec certitude la présence de l'animal dans un fourré situé en bout de la réserve. A ce moment-là, M. B...et M. A...lâchent la meute d'environ 35 chiens. M. X...et M. C..., personne déjà citée, qui suivent la chasse à cheval avec pour tâche de servir les chiens ont rejoint le lieu-dit « Pechagut », prévenus que le sanglier se trouvait dans la pointe et assiste aux lancées depuis la route du « Mas d'Astruc ». Le sanglier sortant du fourré et poursuivi par la meute, se fait chasser sans interruption sur plus de trois kilomètres, durant près de 2 h 30 dans la réserve, traversant Ie territoire en opposition de Mme D..., jusqu'à sa sortie de la réserve, la chasse continuant ensuite vers le lieu-dit le « Moulin du Dose », puis le « Mas d'Astruc » lieu de prise de l'animal qui sera servi, c'est-à-dire mis à mort, par M. A.... Durant tout ce périple, personne n'a tenté d'arrêter la meute de chiens ni même de gracier l'animal arrivé sur ses fins. Il est établi ainsi que quatre personnes au moins ont fait acte de chasse en contravention à la police de la chasse, et notamment les appelants qui ont d'ailleurs reconnu les faits tant lors de l'enquête, que devant le tribunal ; que s ‘ agissant de ces derniers qui bénéficient d'une longue expérience cynégétique, comme le relève l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ils ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas vu les pancartes signalant les territoires réservés ainsi que celui en Opposition de Conscience alors que ses pancartes réglementaires de couleur rouge jalonnant ces territoires ; qu'en outre, les agents enquêteurs ont trouvé sur les accotements de la route bordant les zones interdites des traces de stationnement des véhicules ayant transporté chiens et chevaux ; que les appelants, chasseurs avertis, ne pouvaient nullement s'affranchir des règles strictes encadrant l'action de chasse et que leur participation et culpabilité, malgré leurs dénégations actuelles, sont suffisamment démontrées ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel tant sur la déclaration de culpabilité, que sur les condamnations prononcées qui apparaissent justifiées ;

11" 1°) alors que les infractions de chasse dans une réserve de chasse et sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition de son propriétaire sont seulement constituées lorsque le participant à une chasse à courre a effectivement pénétré dans ces zones ; qu'en retenant la culpabilité de M. X..., sans constater qu'il avait pénétré dans la réserve de chasse ou sur le terrain appartenant à Mme D..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

12" 2°) alors en tout état que le passage de chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X...avait encouragé les chiens à poursuivre le sanglier sur ces territoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

13" 3°) alors qu'à cet égard, en énonçant que personne n'avait pris de mesure pour tenter d'arrêter les chiens, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., chargé de servir les chiens, c'est-à-dire de récupérer les chiens égarés afin d'éviter qu'ils ne se perdent ou ne se fassent écraser, avait une quelconque autorité sur la meute de chiens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Téplier ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.074
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Rejet

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Cass. crim., 25 janv. 2011, n° 10-83.074, inédit

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