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Cass. crim., 25 janvier 2011, n° 10-83.090

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-83.090, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.090

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2010, qui, pour mise en place sans autorisation d'installation ou d'ouvrage nuisible au débit des eaux et pour modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé, l'a condamné à 1500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation pris de la violation des articles, L. 216-8, L. 214-1, L. 214-3, R. 214-1, L. 341-19 11 2°, L. 341-10 du code de l'environnement, L. 630-1 du code du patrimoine, 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 3-a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir mis en place sans autorisation un ouvrage nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique et d'avoir détruit ou modifié dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans autorisation ; "aux motifs qu'il résulte /.../ du procès verbal dressé le 11 juillet 2008 par les agents de l'ONEMA que M. X... depuis plusieurs années, et notamment en 2007 et 2006, a construit quatre étangs, sur un terrain lui appartenant, sur la commune de Vandéleville ; que les agents ont estimé la superficie totale en eau à 38 900 m2, et à 3 000 m2 la superficie des digues, soit une modification paysagère de 4,19 hectares, tandis que M. X..., se prévalant d'un métrage opéré postérieurement par un géomètre à sa demande, affirme que la superficie totale en eau des étangs est de 29 604 m2 ; que les agents mentionnent également à leur procès verbal que les quatre étangs ont été réalisés en barrage sur un ruisseau, le ruisseau du Bois de la Conge, au lieu dit VLE ; qu'il y a lieu de rappeler que les constatations de ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi qu'il est mentionné à l'article L. 216-5 du code de l'environnement, et qu'en tant qu'agents spécialisés dans la police de l'eau, ils sont particulièrement à même de distinguer un simple ru occasionnel résultant de fortes pluies d'un véritable ruisseau, se caractérisant par la permanence de son cours, son caractère naturel, un débit suffisant durant la plus grande partie de l'année, et qui peut être également notamment caractérisé par des indices tels qu'une faune ou une flore typique des cours d'eau ; que par ailleurs à leurs constatations écrites sont jointes, dans leur rapport, des photographies aériennes des lieux et une photocopie de la carte IGN ; que la seule constatation de ces documents montre que sur la carte IGN le ruisseau de la Conge est mentionné /.. / et qu'il est situé, de façon tout à fait naturelle, dans le fond du vallon /.../; que ce procès 100466/PHJ/CB V/DG verbal, qui se suffit à la vérité à lui-même pour établir l'existence d'un ruisseau, est au demeurant conforté, notamment, par /../ une lettre de la directrice adjointe du service environnement, eau, biodiversité de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de Meurthe et Moselle indiquant au médiateur de la République que le débit du ruisseau peut être qualifié de suffisant puisque la présence d'une vie spécifique des milieux aquatiques, notamment en matière de faune et de flore, se développant habituellement dans le fond des cours d'eau, a été constatée par les agents de l'ONEMA ; que cette lettre rappelle de plus que ce cours était déjà recensé en 1874 /../ ; que ce document officiel de recensement, qui a été produit par l'ONEMA, mentionne en effet le cours d'eau sous le nom de « ruisseau du Bois de la Conge », pour /.../ un volume en m3 par seconde de 0,034 en eaux ordinaires, de 0,006 en eaux d'étiage, c'est-àdire au plus sec, et de 0,790 (ou 0,990) en fortes eaux, ce qui atteste d'un écoulement en toutes saisons /../; que dans son rapport, produit par M. X... pour justifier de ses démarches, la société BEPG Environnement, mandatée par M. X... pour faire des préconisations en vue d'une éventuelle régularisation, mentionne que lors des relevés effectués le 10 juillet 2007, le débit du ruisseau du Bois de la Conge était en amont comme en aval des étangs de l'ordre de 1 litre par seconde ; que cet ensemble d'éléments confirme la présence d'un véritable cours d'eau, au lit naturel, au débit permanent ou quasi tel /../; que la construction des étangs, qui forment un barrage sur un cours d'eau, et de plus en modifie le profil en long sur une longueur de plus de 100 mètres, aurait donc dû faire l'objet d'une autorisation de la DDAF au titre de la loi sur l'eau ; que cette autorisation n'a pas été sollicitée pour 3 des 4 étangs, ce que M. X... reconnaît, et pour un étang M. X... a commencé à constituer un dossier, informant la DDAF de son intention, mais après avoir reçu le courrier de l'administration, qui figure au dossier, l'avisant de la nécessité de fournir un projet avec plan des projets, état des lieux avant et après travaux, incidence sur le milieu naturel et notamment le ruisseau du Bois de la Conge, il a passé outre ; que M. X... savait que l'administration compétente pour lui accorder l'autorisation était la DDAF, puisqu'il l'avait lui-même sollicitée, avant de s'en dispenser, et que le maire de la commune le lui a rappelé par un courrier figurant également au dossier et mentionné au procès verbal des agents de l'ONEMA ; que M. X... est donc coupable de n'avoir pas respecté les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, R 214-1 du code l'environnement, relatifs à l'eau, en ne sollicitant pas une autorisation de l'administration, en l'espèce la DDAF, pour la construction de ses 4 étangs formant barrage, commettant donc le délit de création sans autorisation de plans d'eau nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique ; "alors qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, "nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non conformité des dispositions en cause en ce que les infractions qu'elles édictent ne sont pas clairement définies ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ; "alors que, de plus, toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 du code de l'environnement soumettent à autorisation les installations, ouvrages, travaux entrainant des prélèvements, modifications du niveau ou du mode d'écoulement ou des nuisances au libre écoulement des eaux, sans définir la notion de cours d'eau non domanial, auxquels sont assimilés notamment les ruisseaux ; que l'article R. 214-1 du même code fait référence au débit du cours d'eau sans en donner la définition ; que dès lors les articles précités ne mettent pas le prévenu en mesure de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en conséquence, en l'absence de définition de la notion de cours d'eau, ces textes sont contraires au principe précité et ne sauraient servir de fondement à une condamnation pénale ; qu'en condamnant M. X... pour nuisance au débit des eaux, la cour d'appel a violé le principe de la légalité criminelle, "alors que, enfin, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par la citation et ne peut excéder sa saisine en statuant sur des faits hors prévention ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité et la sanction sur la réalisation des quatre étangs pendant la période de prévention du 11 juillet 2005 au 11 juillet 2008 cependant que selon le procès-verbal établi le 15 décembre 2008 le premier étang avait été réalisé en 2001, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, par arrêt en date du 5 octobre 2010, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ; D'ou il suit que le grief est sans objet ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été, notamment, poursuivi pour avoir ,à Vandeville, en tout cas sur le territoire national, entre le 11 juillet 2005 et le 11 juillet 2008, sans l'autorisation requise, mis en place une exploitation ou un ouvrage susceptible de présenter des dangers pour la santé ou la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment au peuplement piscicole, faits prévus par les articles L. 216-8, alinéa 1-4°, L. 214-1, L. 214-3 alinéa 1, R. 214-1 du code de l'environnement et réprimés par l'article L. 216-8 § 1, et 3 de ce code ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, les juges retiennent que, selon les énonciations du procès verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée par un métrage opéré postérieurement par un géomètre, M X... a crée, sans l'autorisation exigée à partir de 3 hectares, des plans d'eau d'une superficie totale de 38 900 m2 environ ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, ,justifié sa décision ; D'ou il suit que le grief, pour partie inopérant, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, L. 341-19 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable du délit de modification sans autorisation d'un site inscrit et l'a condamné à rétablir les lieux dans leur état antérieur ; "aux motifs que l'arrêté ministériel du 23 novembre 1983 d'inscription de la commune en qualité de site inscrit au titre de la loi paysages figure au dossier ; que M. X... en dépit de ses affirmations en avait connaissance puisqu'il mentionne que la commune est site inscrit sur l'imprimé qu'il avait rempli dans son courrier de demande d'autorisation de travaux à la DDAF courrier figurant également au dossier, et qu'en sa qualité de membre de la commission d'aménagement foncier de la commune, dont il se réclame, il était nécessairement informé de cette particularité de la commune ; qu'en réalisant quatre étang, qui excèdent manifestement les travaux d'exploitation courante, sans information préalable de l'administration, en l'occurrence la DIREN, qui devait être prévenue quatre mois à l'avance, M. X... a violé l'article L. 341-19 du code de l'environnement, qui punit cette infraction de 9 000 euros d'amende et de la condamnation, le cas échéant, à la remise en état des lieux ; que c'est donc à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation en ce qui concerne les deux délits visés à la citation ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L 341-19 III du code de l'environnement, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur le rétablissement des lieux en leur état antérieur ; que la réserve formulée par l'article L. 341-19 III-2° du code de l'environnement n'est pas exclusive de l'obligation pour le tribunal, lorsqu'il condamne au rétablissement des lieux dans leur état antérieur, de recueillir les observations écrites ou orales du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant le rétablissement des lieux en leur état antérieur sans mentionner le respect de ses formalités substantielles, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et L. 341-19 du code de l'environnement ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du fonctionnaire compétent adressées au procureur de la République le 15 décembre 2008 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 341-19 du code de l'environnement et L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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