Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 10-88.279
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 1789
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Annulation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.279
- Solution
- Annulation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2012, n° 10-88.279, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation partielle sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 1789
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.279
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025434137.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1789
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité , l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 289 A, 209, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuant sur les intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; " aux motifs que les investigations des services fiscaux et de police font apparaître que l'établissement français de la société Aboukir avait, à compter d'avril 1998 jusqu'à la fin 2002, une activité commerciale à partir du domicile de M. X..., gérant salarié, ayant seul une procuration sur le compte bancaire ouvert en France au nom de la société, caractérisant un établissement stable autonome exploité en France par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, y réalisant toutes les opérations du cycle commercial ; que l'établissement français de la société Aboukir relevait, par conséquent, de l'assujettissement aux impositions françaises au regard de l'article 209 § 1 du code général des impôts, et 5 de la Convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ; que cet assujettissement aux impositions françaises imposait à son gérant de tenir des écritures comptables de nature à justifier l'exactitude de ses résultats par la présentation d'un livre d'inventaire, d'un grand livre et d'un livre journal ; qu'au prétexte que l'ensemble des documents comptables était communiqué au siège portugais de la société, M. X... n'a présenté aucun de ces documents ; que, par l'intermédiaire de ses représentants fiscaux, l'établissement français de la société Aboukir a rempli ses obligations déclaratives au regard de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2000, alors que le prévenu ne conteste pas relever du régime normal d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'a souscrit ni fait souscrire de déclaration mensuelle de taxes sur le chiffre d'affaires faisant état de la taxe à la valeur ajoutée nette due, notamment pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ni de déclaration annuelle de résultat au titre des années 2001 et 2002 pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; que M. X... ne justifie pas avoir désigné un représentant fiscal de l'établissement français de la société Aboukir après que lui-même a mis fin au mandat donné à la société CDCE à compter du 30 septembre 2000 ; que les courriers signés par lui-même établissent que les représentants fiscaux étaient désignés et révoqués par lui-même de sorte qu'il ne peut se décharger sur les services gestionnaires de Madère ; qu'en outre, il n'a communiqué aucune correspondance échangée avec la société PIBT, tenue responsable des défauts de paiement ; que l'existence d'un tel mandat de représentation fiscale, par ailleurs, non déclarée auprès de l'administration des impôts, n'est donc pas démontrée, de même, aucune correspondance n'accrédite l'existence d'un service gestionnaire et comptable au Portugal ; "1) alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'établissement secondaire de la société Aboukir qu'il avait déclaré au centre des formalités des entreprises, le 24 juillet 1998, n'a jamais été enregistré au tribunal de commerce, de sorte qu'il n'a jamais eu d'existence légale ; qu'en décidant néanmoins que la société Aboukir disposait en France d'un établissement stable à partir duquel elle exploitait une activité commerciale, dirigée par M. X..., sans répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ; "2) alors qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, seule une personne établie hors de France et n'y disposant pas d'un établissement stable, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou devant accomplir des obligations déclaratives, est tenue de désigner et faire accréditer auprès des services fiscaux un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la société Aboukir a fait désigner des représentants fiscaux, le 10 juillet 1998, et le 1er avril 1999 jusqu'au 30 septembre 2000 qui ont rempli ses obligations déclaratives au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résultait nécessairement que la société Aboukir ne disposait pas en France au cours de cette période d'un établissement stable, mais était établie hors de France ; qu'en décidant, néanmoins, que la société Aboukir possédait à partir de 1998 d'un établissement stable en France, au domicile de M. X..., exploitant une activité commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et imposable à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3) alors qu'il résulte de l'article 289 A du code général des impôts que les établissements stables d'une société établie à l'étranger n'ont pas besoin de désigner un représentant fiscal accrédité auprès de l'administration des impôts, la société établie hors de France ou son établissement stable s'il dispose de la personnalité juridique, étant personnellement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du fait de cette activité en France ; qu'en décidant que la société Aboukir possédait en France un établissement stable, au domicile de M. X..., établissement qui, en outre, disposait jusqu'au 30 septembre 2000, d'un représentant fiscal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4) alors que M. X... a produit à l'appui de ses conclusions un courrier à en tête de la société Aboukir, signé par lui-même, daté du 1er octobre 2000 et adressé à la société PIBT, désignant cette dernière en qualité de représentant de la société Aboukir auprès de l'administration des impôts à compter du 1er octobre 2000 ; qu'il a également produit la lettre de la société PIBT adressée à la société Aboukir au Portugal, acceptant ce mandat ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne justifiait pas avoir désigné de représentant fiscal après avoir mis fin au mandat donné à la société CDCE à compter du 30 septembre 2000, ni avoir communiqué aucune correspondance avec la société PIBT, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ; "5) alors qu'un établissement stable est caractérisé par une installation permanente et autonome propre réalisant un cycle commercial complet pour le compte de l'entreprise; qu'en décidant que la société Aboukir disposait d'un établissement stable en France sans préciser les moyens matériels et humains dont il aurait bénéficié en France ni les opérations commerciales réalisées par lui de nature à caractériser un cycle commercial complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 209, 289 A, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuant sur les intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'étant seul à l'origine de l'activité commerciale de l'établissement français de la société Aboukir dont il a déclaré lui-même l'existence en France, et désigné, autant que révoqué, ses représentants fiscaux, et ayant seul procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société faisant apparaître sur la période de la prévention des recettes conséquentes, M. X..., en tant que représentant de l'établissement français, s'est délibérément soustrait à ses obligations de tenue de comptabilité et de déclarations à l'administration des impôts de ses résultats et des taxes sur la valeur ajoutée ; "1) alors qu'un représentant d'un établissement stable doit pouvoir agir au nom de ce dernier et effectuer des opérations commerciales pour son compte ; qu'en décidant que M. X..., salarié de la société Aboukir, était le représentant de l'établissement stable que cette société aurait possédé en France, sans caractériser d'opération commerciale réalisée au nom de cet établissement et pour son compte, la cour d'appel qui se borne à relever que M. X... a déclaré l'existence de cet établissement au CFE, qu'il a nommé et révoqué ses représentants fiscaux, et qu'il disposait d'une procuration sur le compte ouvert en France au nom de la société Aboukir, n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ; "2) alors qu'une société étrangère disposant en France d'un établissement stable est personnellement redevable de l'impôt sur les sociétés dû à raison de son activité en France et de la taxe sur la valeur ajoutée, si cet établissement est dépourvu de personnalité juridique ; que le représentant de cet établissement, simple salarié, n'est pas personnellement redevable de ces types d'impôts ; qu'en décidant que M. X..., salarié de la société Aboukir, s'était personnellement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dû par la société Aboukir du fait de l'activité de son établissement stable en France, faute de déclarer et de payer ces impôts, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés"; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 209, 289 A, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuant sur les intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'étant seul à l'origine de l'activité commerciale de l'établissement français de la société Aboukir dont il a déclaré lui-même l'existence en France, et désigné, autant que révoqué, ses représentants fiscaux, et ayant seul procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société faisant apparaître sur la période de la prévention des recettes conséquentes, M. X..., en tant que représentant de l'établissement français, s'est délibérément soustrait à ses obligations de tenue de comptabilité et de déclarations à l'administration des impôts de ses résultats et des taxes sur la valeur ajoutée ; "1) alors que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que l'établissement secondaire de la société Aboukir qu'il avait déclaré au centre des formalités des entreprises, le 24 juillet 1998, n'a jamais été enregistré au tribunal de commerce de sorte qu'il n'a jamais eu d'existence légale ; qu'en décidant que M. X..., en sa qualité de représentant de cet établissement qu'il avait lui-même déclaré, s'était délibérément soustrait à ses obligations de tenue de comptabilité et fiscales sans rechercher si, du fait de cette absence d'immatriculation, il pouvait légitimement penser qu'il n'y avait pas d'établissement stable soumis à de telles obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ; "2) alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'établissement stable de la société Aboukir qui est à l'origine des présentes poursuites, l'administration fiscale n'a pas assorti les rappels d'imposition subséquents des pénalités de mauvaise foi ; qu'en retenant néanmoins que M. X..., en sa qualité de représentant de cet établissement, avait agi délibérément en omettant de déclarer les mêmes impôts, sans s'expliquer sur cette circonstance exceptionnelle, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale et méconnu les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la société Aboukir TGS LDA exploitait en France un établissement stable, permanent et autonome, générant des profits l'assujettissant à l'impôt sur les sociétés, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux obligations comptables et déclaratives en découlant, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôtsurles sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuant sur les intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'au regard tant de la nature et du degré de gravité des faits mais aussi de leur ancienneté et des éléments de personnalité recueillis sur M. X..., dont le casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation et qui justifie avoir créé en mai 2002 une nouvelle société DB courtage bois, ayant la même activité que précédemment, dont il est gérant et pour laquelle il n'est pas relevé de manquement à ses obligations fiscales, il convient de condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, après avoir relevé, dans ses motifs, que, compte tenu de la nature et du degré de gravité des faits, de leur ancienneté et de la personnalité de M. X..., il convenait de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, sans faire mention de l'amende correctionnelle ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif"; Attendu qu'aucun grief ne peut être tiré de ce que les juges du fond n'ont pas motivé le prononcé d'une peine d'amende ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 8 de la Déclaration du 26 août 1789, 112-1 du code pénal, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuant sur les intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, il convient de déclarer M. X... solidairement tenu avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA dont la dissolution a été prononcée en 2008, redevable de l'impôt au titre des périodes visées dans la prévention, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de la personnalisation des peines en découle; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts qui prévoient la mesure de solidarité sans que le juge puisse la proportionner aux circonstances de l'espèce, privera de base légale l'arrêt attaqué"; Attendu que, par arrêt du 4 mai 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; D'où il suit que le moyen est sans objet ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 1741, 1743, 1745 du code des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuantsurles intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, il convient de déclarer M. X... solidairement tenu avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA dont la dissolution a été prononcée en 2008, redevable de l'impôt au titre des périodes visées dans la prévention, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "alors qu'en déclarant M. X... solidairement tenu avec la société Aboukir TGS LDA au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes, la cour d'appel a prononcé une mesure de nature pénale disproportionnée aux fautes commises en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme"; Attendu que le prononcé de la solidarité relevant d'une faculté que les juges tiennent de la loi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 8 de la Déclaration du 26 août 1789, 112-1 du code pénal, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002, de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou dans les documents comptables, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication dans le Journal officiel de la République française et au quotidien « le Courrier de l'Eure » par extrait de l'arrêt et son affichage pendant trois mois sur les panneaux de la mairie où M. X... a son domicile ; que, statuant sur les intérêts civils, a dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société de droit portugais Aboukir TGS LDA, redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs que la cour ordonnera, par ailleurs, les mesures de publication et d'affichage prévues à l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; "alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une peine complémentaire d'affichage et de publication qui perd son fondement légal"; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 octobre 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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