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Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 11-90.117

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-90.117, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Pourvoi
11-90.117
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 23

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 321-6 - Principe de légalité des délits et des peines - Présomption d'innocence - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Applicabilité à la procédure - Défaut

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CRÉTEIL, en date du 31 octobre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à une association de malfaiteurs et non-justification de ressources, contre : - M. Lyece X..., reçu le 10 novembre 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante : "L'article 321-6 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines et de la présomption d' innocence ?" ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le prévenu, détenu en raison de l'instance, a été jugé par la même décision, conformément à l'article 23-3 alinéa 2, de la loi organique du 10 décembre 2009 et que ce jugement est définitif ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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