Cass. crim., 25 janvier 2012, n° 11-82.000
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 11-82.000, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 janvier 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-82.000
Textes cités
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-3
- Code pénal, article 434-15
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Philippe X...,
- La société Ascenseur sécurité, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 novembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de fausses attestations et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 441-1, 434-15 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation, défaut de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a retenu qu'il ne résulte pas contre quiconque des charges suffisantes des chefs de fausses attestations, de complicité de fausses attestations, d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie au jugement, et a ainsi considéré que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction doit être confirmée ;
" aux motifs que M. Y...n'a pas contesté, au cours de l'information avoir demandé à ses employés de rédiger des attestations en vue de la procédure qu'il avait diligenté contre M. X...; qu'il a nié cependant avoir usé de menaces ou d'avoir utilisé la contrainte pour les obtenir ; que concernant les attestations relatives à la construction du portail métallique, seul monsieur A......a évoqué ce point dans ses attestations produites par les parties civiles ; qu'il résulte bien des différentes auditions des salariés que ce travail a été réalisé à la vue de tout le monde, l'ensemble des employés pensant que M. Y...était au courant puisque la fabrication du portail a été effectuée par Monsieur X...sans que ce dernier ne se cache ; qu''il s'en déduit que le contenu de ces deux courriers, dont le scripteur, M. A...a déclaré au juge d'instruction qu'il n'avait pas fait l'objet de pression de la part de M. Y..., qu'il pouvait refuser de les rédiger et qu'elles étaient le reflet de la réalité, ne peuvent constituer de fausses attestations ; que concernant les attestations portant sur le débauchage de personnel, les auteurs des attestations MM. B..., C...et E..., tout en mettant l'accent sur le climat conflictuel et sur la situation tendue au sein de l'entreprise ont clairement affirmé que le contenu de leurs attestations correspondaient à la vérité et que leurs témoignages avaient été recueillis sans contrainte ni menace ; q'ils ont, par ailleurs réitéré leurs propos lorsqu'ils ont été entendus seuls par le magistrat instructeur ; qu'en revanche M. D...a déclaré que l'attestation qu'il a rédigée pour M. Y...est fausse et a été écrite sous la menace d'un licenciement, chue cette thèse, qui fait seule exception à l'ensemble des déclarations des autres salariés est fragilisée par le fait que son auteur a rédigé une attestation en sens contraire avant de revenir sur cette dernière position ; qu'il est actuellement employé par M. X..., la partie civile qui l'a transporté dans son véhicule personnel pour se rendre à la convocation du juge dinstruction ; que ce témoignage sur l'authenticité duquel des doutes peuvent exister ne suffit en aucun cas, au vu des déclarations contraires de l'ensemble des autres salariés, à caractériser, de façon suffisante, les infractions visées dans la plainte des parties civiles, que l'information complète et régulière n'a pas permis, contrairement à l'ensemble de l'argumentation développée dans son mémoire par le conseil des parties civiles (qui a tenté de reprendre chaque attestation pour en faire une analyse différente) de mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions, objets de la plaine ; qu'il ne résulte pas, contre quiconque, des charges suffisantes des chefs de fausses attestations, de complicité de fausses attestations, d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie au jugement ; que les faits reprochés ne peuvent recevoir une autre qualification ; qu'en conséquence, l'ordonnance rte non lieu du juge d'instruction doit être confirmée ;
" et aux motifs non contraires réputés adoptés qu'a l'issue de l'information sur les employés ayant initialement rédigé des attestations présumées mensongères, seul M. D...a maintenu avoir été contraint par M. Y...à rédiger une attestation contraire à la vérité ; qu'en effet, après avoir été entendu dans le cadre de la commission rogatoire et maintenu qu'ils avaient subi un climat de pression créé par M. Y...au moment de la rédaction des premières attestations, MM. B..., C..., A...et E...ont finalement déclaré au juge d'instruction que le contenu de leur première attestation correspondait à la vérité tout en faisant état du climat de tension qui existait alors au sein de l'entreprise ;
" 1°) alors que l'établissement d'une attestation sciemment mensongère, fût-ce sans avoir subi de pression, caractérise, à la charge de son auteur, l'infraction réprimée par l'article 441-7-1° du code pénal, cependant que son usage, en connaissance de cause de sa fausseté, caractérise l'infraction réprimée par le même texte en son troisième alinéa, et peut être un élément constitutif de la tentative d'escroquerie au jugement ; que la plainte visait une attestation de M. A..., non pas en ce qu'elle énonçait que M. X...avait réalisé un portail et un portillon métallique avec les matériaux de la société M2A, encore moins en ce qu'il l'aurait réalisé « à la vue de tout le monde », mais en ce qu'elle affirmait au contraire faussement que « M. Y...Jean-Louis n'a jamais été informé », que le juge d'instruction avait relevé que M. A...savait en fait que M. Y...était au courant, mais n'avait établi cette attestation que « pour se faire bien voir de son patron », qu'il avait toutefois affirmé lors de la confrontation n'avoir pas subi de pressions ; le juge d'instruction en avait seulement déduit qu'il n'y avait pas suffisamment de charges « contré M. Y...» « du chef de fausses attestations » ; qu''en se bornant quant à elle à retenir qu'il était exact que M. X...avait réalisé le portail litigieux à la vue de tous, sans rechercher si M. A...n'avait pas sciemment et faussement certifié que M. Y...n'avait pas été informé de la réalisation de ce portail et si M. Y...n'avait pas fait fautivement usage de cette attestation en en connaissant la fausseté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que les infractions de fausse attestation et usage ne supposent pas, pour être établies et poursuives que les auteurs des attestations incriminées avouent leur fausseté et réitèrent leur aveu ; que les parties civiles faisaient état d'éléments objectifs propres à établir la fausseté des attestations qu'ils dénonçaient ; qu'il était en particulier soutenu que M. A...avait nécessairement fait une fausse attestation en prétendant que M. X...lui avait demandé en septembre 2003 son numéro de téléphone pour l'entretenir d'une proposition d'embauche, démarche qui n'avait pas eu de suite car son téléphone était « en dérangement » alors qu'à cette époque, M. A...n'avait pas de téléphone ; que, l'information avait clairement mis en évidence que M. Y...était parfaitement au courant de la fabrication dans son entreprise, par M. X..., d'un portail, ce dont résultait la fausseté de l'attestation certifiant qu'elle s'était effectuée à son insu ; que le repentir de M. D..., qui avait admis avoir fait une fausse attestation quant à une proposition de débauchage, était corroboré par le témoignage de M. F..., non mis en cause et qui n'était le subordonné de personne ; qu'en écartant toute incrimination de fausse attestation ou usage au seul motif que les attestants, à l'exception de M. D..., avaient finalement » retiré les aveux qu'ils avaient faits devant les services de police et, désormais, s'en tenaient à leur version initiale, sans rechercher si la fausseté des attestations n'était pas susceptible d'être établie par des éléments objectifs extrinsèques aux déclarations des personnes mises en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire sur tous les faits qui leur sont dénoncés par la partie civile ; que M. X...et la société Ascenseur Sécurité reprochaient au juge d'instruction de n'avoir, en aucune façon, instruit sur les attestations de M. ...G...et ... H...également arguées de fausseté pénalement répréhensible ; qu'en confirmant l'ordonnance de non lieu sans répondre à ces conclusions ni se prononcer sur la fausseté de ces attestations et leur usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni aucune autre infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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