Cass. crim., 25 janvier 2022, n° 20-86.993
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2022, 20-86.993, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-86.993
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00074 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2022, n° 20-86.993, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] pour complicité de tromperie et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société François Bétail devra payer à M. [D] [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que devront payer M. [E] [P], M. [C] [A], Mme [F] [K], M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail aux groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2022.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.993
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00074
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097488.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° W 20-86.993 F-D
3N° 00074
4GM
525 JANVIER 2022
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 25 JANVIER 2022
14MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], MM. [G] [W], [M] [W] et la société François Bétail ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2020, qui a condamné les deux premiers et la quatrième, pour faux et usage de faux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ; le troisième, pour faux et usage de faux, complicité de tromperie et, escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d'amende ; les cinquième et sixième, pour obtention frauduleuse de document administratif, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ; la septième, pour obtention frauduleuse de document administratif et tromperie par personne morale, à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
17Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la
18SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats de M. [E] [P], M. [C] [A], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de M. [X] [T], Mme [F] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [D] [L] et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats des groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
20Faits et procédure
211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
222. M. [L] a dénoncé à la direction départementale de la protection des populations les pratiques de la société François Bétail.
233. MM. [G] [W], [M] [W], la société François Bétail et MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], vétérinaires, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
244. Les juges du premier degré les ont relaxés.
255. Le ministère public, M. [L] et les groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
26Examen des moyens
27Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P]
286. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [T]
30Enoncé du moyen
317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de tromperie, alors « que faute d'avoir indiqué quels faits étaient mis à la charge de M. [T] pour le déclarer coupable de tromperie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 441-1 et 454-1 du code de la consommation. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
348. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
359. Pour dire établi à l'encontre de M. [T] le délit de complicité du délit de tromperie reproché à la société François Bétail sur la situation sanitaire de bovins, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites dirigées à son encontre l'ont été pour faux et usage de faux et pour complicité de tromperie, puis caractérise l'infraction de tromperie à l'égard de la société et enfin déclare M. [T] coupable tant pour une partie de la prévention de faux que pour le surplus de la prévention.
3610. En se déterminant ainsi, sans établir la complicité reprochée à M. [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3711. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
38Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
3912. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité, hormis sur le délit de complicité du délit de tromperie reproché à M. [T], étant devenues définitives par suite des non-admission des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P], il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [D] [L] et des groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] pour complicité de tromperie et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44FIXE à 2 500 euros la somme que la société François Bétail devra payer à M. [D] [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
45FIXE à 2 500 euros la somme globale que devront payer M. [E] [P], M. [C] [A], Mme [F] [K], M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail aux groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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