Peines : Cass. crim., 25 juillet 1990, n° 88-84.453
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1990, 88-84.453, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Travail
- Travail temporaire
- Infractions
- Amendes délictuelles
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 1243
- Code du travail, article L. 152-2
- Code du travail, article L. 124-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.453
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1990, n° 88-84.453, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Travail ; Travail temporaire ; Infractions ; Amendes délictuelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 1243
- Code du travail, article L. 152-2
- Code du travail, article L. 124-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.453
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537104.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Travail - Travail temporaire - Infractions - Amendes délictuelles.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article L. 1243
- Code du travail, article L. 152-2
- Code du travail, article L. 124-3
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Joseph,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, pour infractions à l'article L. 1243 du Code du travail, l'a condamné à 16 amendes de 400 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 152-2 du Code du travail et 5 du Code pénal ; d Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré Joseph Y..., entrepreneur de travaux publics, coupable d'avoir, en 1986, conclu huit contrats de travail temporaire sans satisfaire aux prescriptions exigées par l'article L. 124-3 1° et 5° du Code du travail, a prononcé à l'encontre du prévenu 16 amendes d'un montant de 400 francs chacune ; Mais attendu qu'en sanctionnant ainsi des infractions délictuelles, les juges du fond ont méconnu les dispositions des textes précités ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,
5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 juin 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
7ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
8Où étaient présents :
9M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain d avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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