Radiodiffusion-television : Cass. crim., 25 juillet 1990, n° 90-81.178
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1990, 90-81.178, Publié au bulletin
Mots-clés
- Radiodiffusion-television
- Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
- Emission irrégulière (article 78)
- Preuve
- Preuve par tous moyens
- Code de procédure pénale, article 427
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.178
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 294 p. 743
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1990, n° 90-81.178, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Radiodiffusion-television ; Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Emission irrégulière (article 78) ; Preuve ; Preuve par tous moyens
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les dispositions de l'article 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 complété par l'article 23 de la loi du 17 janvier 1989 confient aux agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou placés sous son autorité le pouvoir de constater les infractions prévues par cette loi, ce texte n'exclut pas que ces infractions soient établies suivant les règles du droit commun et que leur preuve soit rapportée devant la juridiction répressive dans les conditions prévues par l'article 427 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 294 p. 743
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.178
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-05 , Bulletin criminel 1989, n° 467, p. 1130 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064191.
Titrage officiel
RADIODIFFUSION-TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Preuve - Preuve par tous moyens
Références de titrage : PREUVE - Radiodiffusion-Télévision - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Emission irrégulière (article 78) - Preuve par tous moyens
Sommaire officiel
Si les dispositions de l'article 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 complété par l'article 23 de la loi du 17 janvier 1989 confient aux agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou placés sous son autorité le pouvoir de constater les infractions prévues par cette loi, ce texte n'exclut pas que ces infractions soient établies suivant les règles du droit commun et que leur preuve soit rapportée devant la juridiction répressive dans les conditions prévues par l'article 427 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-05 , Bulletin criminel 1989, n° 467, p. 1130 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Nicole,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1990, qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par celle du 17 janvier 1989 et L. 64 du Code des postes et télécommunications ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nicole X... a été poursuivie devant la juridiction répressive pour émissions de radiodiffusion non autorisées par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en infraction à l'article 78, alinéa 1er, de la loi du 30 septembre 1986 ;
8Que ces infractions ont été constatées suivant deux procès-verbaux dressés par Georges Y..., agent assermenté de Télédiffusion de France, et transmis au procureur de la République qui a ordonné une enquête préliminaire au cours de laquelle Nicole X..., présidente de l'association Radio-Dreyeckland a été entendue et a reconnu la réalité des émissions constatées sur deux fréquences utilisées par les postes émetteurs de ladite association malgré l'absence d'autorisation ; que le matériel d'émission a été saisi par un officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 78 précité ;
9Attendu qu'en cet état, c'est vainement que la demanderesse soutient, comme elle l'a fait devant les juges du fond, que Georges Y... n'avait pas qualité pour constater spécialement les infractions poursuivies dès lors, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, que celles-ci sont également établies par l'enquête préliminaire et les déclarations de la prévenue ;
10Qu'en effet, si les dispositions de l'article 78, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986, complété par l'article 23 de la loi du 17 janvier 1989, confèrent aux agents du CSA ou placés sous son autorité le pouvoir de constater les infractions prévues par cette loi, ce texte n'exclut pas que celles-ci soient établies suivant les règles du droit commun et que leur preuve soit faite devant la juridiction répressive dans les conditions prévues par l'article 427 du Code de procédure pénale ;
11Qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a donné une base légale à sa décision et que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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