Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 25 juillet 1990, n° 90-83.057

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1990, 90-83.057, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.057
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1990, n° 90-83.057, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.057

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536569.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Rejet - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Michel,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que la chambre d'accusation a omis ou refusé de statuer sur les chefs de conclusions soulevant son incompétence et invoquant une irrégularité de procédure ;

7Attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, la chambre d'accusation a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté de Y..., dès lors que n'était pas en session la cour d'assises spécialement composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, devant laquelle celuici avait été renvoyé ;

8Attendu que n'est pas recevable le grief formulé à la seconde branche relatif à une prétendue nullité ne visant pas l'arrêt attaqué et concernant une décision passée en force de chose jugée dès lors que le pourvoi formé contre elle avait été rejeté par arrêt du 22 février 1990 ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré mal fondé et pour partie irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 587 du Code de procédure pénale ; "en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a refusé la mesure d'expertise sollicitée, tendant a établir que le mandat de dépôt figurant au dossier n'était pas l'original, en ce que, d'autre part, la disparition de l'original de ce titre de détention entraîne la nullité de l'arrêt attaqué ;

9Attendu qu'en refusant de soumettre à une expertise technique le mandat de dépôt décerné le 22 novembre 1985 contre Michel Y... et dont elle constatait la présence en original dans le dossier, la chambre d'accusation n'a fait qu'user de la faculté d'apprécier souverainement l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Attendu que, répondant aux conclusions qui invoquaient une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens de réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications nécessaires pour déterminer le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et déduits de l'appréciation souveraine des éléments de la cause, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences desdits textes ;

14Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Y..., la chambre d'accusation retient que son maintien en détention demeure justifié par la nécessité de préserver l'ordre public du trouble profond, réel et encore persistant causé par des actions contre les personnes ou les biens dans une région très sensibilisée à la situation des réfugiés basques espagnols ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu de s'assurer de la personne de l'inculpé, lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.057
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1990, n° 90-83.057, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1990