(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 25 juillet 1990, n° 90-83.057
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1990, 90-83.057, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Chambre d'accusation
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 698-6
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 587
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.057
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1990, n° 90-83.057, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.057
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536569.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Rejet - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 587 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Michel,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 6 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que la chambre d'accusation a omis ou refusé de statuer sur les chefs de conclusions soulevant son incompétence et invoquant une irrégularité de procédure ;
7Attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, la chambre d'accusation a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté de Y..., dès lors que n'était pas en session la cour d'assises spécialement composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, devant laquelle celuici avait été renvoyé ;
8Attendu que n'est pas recevable le grief formulé à la seconde branche relatif à une prétendue nullité ne visant pas l'arrêt attaqué et concernant une décision passée en force de chose jugée dès lors que le pourvoi formé contre elle avait été rejeté par arrêt du 22 février 1990 ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré mal fondé et pour partie irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et 587 du Code de procédure pénale ; "en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a refusé la mesure d'expertise sollicitée, tendant a établir que le mandat de dépôt figurant au dossier n'était pas l'original, en ce que, d'autre part, la disparition de l'original de ce titre de détention entraîne la nullité de l'arrêt attaqué ;
9Attendu qu'en refusant de soumettre à une expertise technique le mandat de dépôt décerné le 22 novembre 1985 contre Michel Y... et dont elle constatait la présence en original dans le dossier, la chambre d'accusation n'a fait qu'user de la faculté d'apprécier souverainement l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que, répondant aux conclusions qui invoquaient une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens de réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications nécessaires pour déterminer le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et déduits de l'appréciation souveraine des éléments de la cause, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences desdits textes ;
14Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Y..., la chambre d'accusation retient que son maintien en détention demeure justifié par la nécessité de préserver l'ordre public du trouble profond, réel et encore persistant causé par des actions contre les personnes ou les biens dans une région très sensibilisée à la situation des réfugiés basques espagnols ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu de s'assurer de la personne de l'inculpé, lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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