Travail : Cass. crim., 25 juillet 1991, n° 90-85.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1991, 90-85.362, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Sécurité du travail
- Salarié tué au travail
- Délit d'homicide involontaire
- Responsabilité pénale de l'employeur non dégagée par une délégation de pouvoir dont il n'est pas établi que son destinataire possédait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.362
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1991, n° 90-85.362, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Sécurité du travail ; Salarié tué au travail ; Délit d'homicide involontaire ; Responsabilité pénale de l'employeur non dégagée par une délégation de pouvoir dont il n'est pas établi que son destinataire possédait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.362
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623324.
Titrage officiel
TRAVAIL - Sécurité du travail - Salarié tué au travail - Délit d'homicide involontaire - Responsabilité pénale de l'employeur non dégagée par une délégation de pouvoir dont il n'est pas établi que son destinataire possédait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5LAMBIN Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juillet 1990, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lambin coupable d'homicide involontaire (accident du travail) et d'infraction aux mesures de sécurité (bâtiment), et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement aves sursis et 3 000 francs d'amende ;
10"aux motifs qu'"il découle du procès-verbal de délibération du 7 mars 1988 du conseil d'administration de LSI que les membres de celui-ci, compte tenu de négociations avec une autre société, ont démissionné et ont décidé de convoquer l'assemblée générale le 21 mars 1988 pour nommer de nouveaux administrateurs et ont donné tous pouvoirs au président (Lambin) à cet effet ; qu'il ne résulte pas de ce document que Lambin ait délégué ses pouvoirs concernant la sécurité des travailleurs de l'entreprise dont l'activité n'était pas interrompue et qu'il lui appartenait de veiller aux respects des règles de protection des ouvriers et à la régularité de leur recrutement" ;
11"alors qu'en statuant ainsi, la Cour a certes répondu au moyen de Lambin tiré de sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration mais en revanche elle a omis de répondre au moyen essentiel longuement développé dans les conclusions d'appel du demandeur (p. 3 et 4) qui invoquaient une délégation spéciale de ses pouvoirs concernant le chantier où s'est produit l'accident, à M. Alain Z... chargé d'affaires responsable de l'exécution des travaux en vertu du plan d'hygiène et de sécurité mis en place sur le chantier ; qu'en effet une délégation de pouvoirs expresse et exempte d'ambiguïté à un préposé de l'entreprise doté de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer la sécurité du travail était de nature à exonérer totalement le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué qu'à la suite d'un accident mortel du travail subi le 11 mars 1988 par Kaddour Y..., ouvrier intérimaire mis à la disposition de la société "LSI", Pierre X..., ancien dirigeant de cette société, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de
13l'article 319 du Code pénal et des articles 5, 16 et 17 du décret du 8 janvier 1965 relatif d aux mesures de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ;
14Attendu que, devant les juges du fond, Pierre X... a sollicité sa relaxe en faisant valoir que si, étant démissionnaire à l'époque des faits de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société "LSI", il avait continué à assumer ses fonctions jusqu'à la réunion d'une assemblée générale fixée au 21 mars 1988 en vue de la désignation de nouveaux administrateurs, sa responsabilité pénale n'était pas pour autant engagée, à raison des infractions poursuivies, dès lors qu'il avait délégué ses pouvoirs à Alain Z..., responsable des travaux réalisés sur les lieux de l'accident et chargé de la sécurité, ainsi que cela résultait du plan d'hygiène et de sécurité arrêté pour le chantier en cause et pris en application des dispositions du décret du 19 août 1977 ;
15Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du fond, après avoir constaté que le plan d'hygiène et de sécurité désignait effectivement Alain Z..., "chargé d'affaires", comme étant responsable de l'exécution des travaux et des questions de sécurité sur le chantier en cause, retiennent que, cependant, la preuve d'une délégation de pouvoirs n'est pas rapportée, dès lors qu'il n'est pas établi que le susnommé ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exécution de ces fonctions, et qu'il apparaît que ce "chargé d'affaires", dont la qualification exacte est demeurée incertaine, n'avait été investi que d'une simple mission de "pilotage technique" des travaux ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a fait siens les motifs du jugement entrepris qu'elle confirmait, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Condamne le demandeur aux dépens ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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